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18/06/1998 | FRANCE | N°96PA00781

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 18 juin 1998, 96PA00781


(3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1996, présentée pour la société anonyme FLODOR dont le siège social se trouve zone industrielle de la Chapelette, 80200 Peronne, par la SCP cabinet DESCHAMPS, avocat ; la société anonyme FLODOR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prise le 19 janvier 1994 et confirmant l'autorisation de licencier M. Mourad Kheirat ;
2 ) d'ordonn

er le sursis à exécution de ce jugement ;
3 ) de condamner M. Khe...

(3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1996, présentée pour la société anonyme FLODOR dont le siège social se trouve zone industrielle de la Chapelette, 80200 Peronne, par la SCP cabinet DESCHAMPS, avocat ; la société anonyme FLODOR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prise le 19 janvier 1994 et confirmant l'autorisation de licencier M. Mourad Kheirat ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
3 ) de condamner M. Kheirat au paiement d'une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. SIMONI, président,
- les observations du cabinet DESCHAMPS, avocat, pour la société anonyme FLODOR et celles de Me X..., avocat, pour M. Kheirat,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Mourad Kheirat, qui occupait le poste de directeur commercial au sein de la société anonyme FLODOR, a refusé la modification de son contrat de travail proposée par l'employeur dans le cadre d'un réaménagement des services de ventes de la société et qui, se traduisant pour lui par une affectation dans la fonction de chef des ventes, responsable du réseau "détail", aurait occasionné une diminution de ses responsabilités et, corrélativement, de sa rémunération ; que l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique a alors été demandée à l'administration ; que cette autorisation a été accordée par l'inspecteur du travail de Nanterre le 18 juin 1993 et confirmée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par décision du 19 janvier 1994 ; que la société anonyme FLODOR fait appel du jugement en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette dernière décision au motif que les obligations de l'entreprise en matière de reclassement n'avait pas été satisfaites ;
Considérant que la réorganisation des services de ventes de la société anonyme FLODOR a, en particulier, comporté la transformation du poste de directeur commercial, jusque là occupé par M. Kheirat, en un emploi de chef des ventes situé au même niveau hiérarchique que ceux de tous les autres responsables des services de ventes et placé comme eux sous l'autorité d'un directeur général ; qu'eu égard au caractère limité du réaménagement ainsi intervenu et au refus de M. Kheirat d'être nommé en qualité de chef des ventes, la société a pu à bon droit opposer la circonstance qu'elle ne disposait, dans le domaine de compétence de M. Kheirat et à la date du licenciement de celui-ci, d'aucun poste équivalent à l'emploi précédemment détenu par lui ; que si le requérant soutient que l'entreprise a diffusé par voie de presse des offres relatives à des emplois qu'elle aurait dû lui proposer, il ressort des pièces du dossier que ces offres portaient soit sur le poste qu'il avait lui-même refusé, soit sur des emplois n'entrant pas dans le champ de ses compétences, soit encore sur des postes qui se sont ouverts plusieurs mois après le licenciement ; qu'enfin, M. Kheirat n'apporte aucune précision relative, notamment, à l'existence d'emplois déterminés susceptibles de lui être proposés, à l'appui de son affirmation selon laquelle il appartenait à la société de le reclasser dans le groupe dont elle fait partie ; que, dans ces conditions, la société anonyme FLODOR, qui ne disposait pas de possibilités de reclassement utiles pour M. Kheirat, doit être regardée comme ayant satisfait, s'agissant du reclassement de l'intéressé, aux obligations qui étaient les siennes ; que c'est, en conséquence, à tort et sans qu'il soit besoin de se référer aux documents produits par la société le 26 mai 1998 à la demande de la cour que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif ci-dessus indiqué pour annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 janvier 1994 ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Kheirat devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que par lettre en date du 23 mars 1993, la société anonyme FLODOR a notifié à M. Kheirat, avec précision, la nature des modifications apportées à son contrat et lui a demandé de faire connaître sa position à l'égard des modalités qui lui étaient proposées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 de la convention collective nationale des industries de la conserve, aurait été méconnues, manque en fait ; que la circonstance que cette lettre serait intervenue postérieurement à l'entrée en application effective de la modification, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'autorisation administrative de licencier M. Kheirat, donnée à la suite du refus de celui-ci de demeurer dans le poste modifié ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.432-1 du code du travail, le comité d'entreprise "est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel. Il peut formuler des voeux sur ces divers points" ; que le réaménagement auquel il a été procédé au sein du service des ventes, était limité à la modification des fonctions individuelles du directeur commercial et des responsables du service et n'affectait pas l'organisation et la marche générale de l'entreprise, la structure des effectifs, les conditions d'emplois et de travail du personnel au sens des dispositions législatives précitées ; que, par suite, le fait que le comité d'entreprise n'en ait pas été saisi avant d'être consulté sur le projet de licenciement de M. Kheirat, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle l'autorisation de procéder à ce licenciement a été accordée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que le service des ventes a fait l'objet d'une réorganisation ; que la transformation du poste occupé par M. Kheirat, qui est consécutive à cette réorganisation, est, en conséquence, intervenue pour motif économique ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que le licenciement de M. Kheirat soit en liaison avec le mandat de délégué du personnel détenu par l'intéressé ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu d'appeler en cause la société GSD à laquelle le réseau de ventes au détail de la société anonyme FLODOR a été cédé postérieurement au licenciement de M. Kheirat ;
Considérant qu'il résulte des développements ci-dessus que la société anonyme FLODOR est fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 19 janvier 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Kheirat ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société anonyme FLODOR qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Kheirat la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Kheirat au paiement d'une somme de 5.000 F à la société anonyme FLODOR ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la société anonyme FLODOR INDUSTRIE tendant à la mise en cause de la société GSD sont rejetées.
Article 3 : La requête présentée par M. Kheirat devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : M. Kheirat versera à la société anonyme FLODOR INDUSTRIE une somme 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de M. Kheirat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00781
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L432-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SIMONI
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-18;96pa00781 ?
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