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18/06/1998 | FRANCE | N°95PA03334

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 18 juin 1998, 95PA03334


(3ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1995, présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE qui demande à la cour :
1 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 1995, en tant que ce jugement a condamné l'Etat à verser à M. Fabrice X... une somme supérieure à 1.000.000 de francs ;
2 ) d'annuler ledit jugement par lequel le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat une somme de 1.411.766 F, assortie des intérêts au taux lé

gal à compter du 11 mai 1991 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le ...

(3ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1995, présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE qui demande à la cour :
1 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 1995, en tant que ce jugement a condamné l'Etat à verser à M. Fabrice X... une somme supérieure à 1.000.000 de francs ;
2 ) d'annuler ledit jugement par lequel le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat une somme de 1.411.766 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1991 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. SIMONI, président,
- les observations du cabinet BEYNET, avocat, pour M. et Mme X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'ainsi que le soutient le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de l'administration, exprimées dans un mémoire en date du 13 mars 1993, tendant à ce que l'indemnité mise à la charge de l'Etat soit diminuée des sommes versées à M. X..., postérieurement à la date à laquelle il a atteint l'âge de la majorité, au titre de la rente annuelle consentie à l'intéressé jusqu'à l'âge de dix-huit ans par la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux ; que le jugement attaqué est, en conséquence, entaché d'irrégularité et, pour ce motif, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel d'évoquer et de statuer immédiatement sur le litige soumis au tribunal administratif par M. X... ;
Sur le montant des préjudices :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par le président du tribunal administratif de Paris que les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices de toutes natures subis par M. X... en fixant leur montant total à 1.411.766 F ; que, toutefois, il y a lieu pour déterminer le montant de l'indemnité restant à la charge de l'Etat à la date du présent arrêt, de déduire de la somme précitée de 1.411.766 F, les versements effectués au profit de M. X..., postérieurement à la date à laquelle celui-ci a atteint l'âge de la majorité, au titre de la rente allouée à l'intéressé jusqu'à l'âge de dix-huit ans, par la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux ;
Sur les intérêts :
Considérant que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 11 mai 1991, date d'enregistrement de la demande de M. X... devant le tribunal administratif, sur la fraction de la somme de 1.411.766 F restant due par l'Etat à cette date ; qu'ils sont dus, postérieurement au 11 mai 1991, sur la somme demeurant à la charge de l'Etat, après déduction, au moment où il est intervenu, de chacun des versements opérés au titre de la rente ci-dessus mentionnée ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par les parents de M. X... :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que soit également réparé par l'Etat le préjudice que l'accident de vaccination dont il a été victime a causé à ses parents, sont présentées pour la première fois en appel et, pour ce motif, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 1995 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 1.411.766 F diminuée des sommes reçues par l'intéressé postérieurement à la date à laquelle il a atteint l'âge de la majorité, au titre de la rente allouée par la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux.
Article 3 : Les intérêts au taux légal sont dus à compter du 11 mai 1991 sur la fraction de l'indemnité prévue à l'article 2 restant due par l'Etat à cette date. Ils sont dus, postérieurement au 11 mai 1991, sur la somme restant à la charge de l'Etat après déduction, au moment où il se produit, de chaque versement opéré au titre de la rente allouée par la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Etat et l'appel incident de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03334
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - SERVICE DES VACCINATIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE - PROPHYLAXIE - VACCINATIONS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SIMONI
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-18;95pa03334 ?
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