(3ème Chambre)
VU, enregistrée le 24 septembre 1991 sous le n 91PA00883, la requête présentée pour la société civile immobilière ELISA par Me Y..., avocat, et tendant à ce que la cour réforme le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1991 et condamne la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser une indemnité de 2.000.000 F en raison du coût des travaux de réfection de l'immeuble rendus nécessaires à la suite des dommages survenus ; la requérante demande également à la cour de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser la somme de 2.000.000 F au titre des loyers qu'elle n'a pas perçus depuis 1980 ;
VU l'ensemble des pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société civile immobilière ELISA et celles de la SCP TREGOUET, PIGOT et associés, avocat, pour la commune de Nogent-sur-Marne,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 14 mai 1991, le tribunal administratif de Paris a condamné la commune de Nogent-sur-Marne à verser à la société civile immobilière ELISA une indemnité de 389.000 F en réparation du préjudice résultant des dommages causés à un immeuble locatif appartenant à cette société, sis dans cette commune, ..., à la suite d'une rupture de canalisation du réseau communal d'assainissement ; que la société a présenté des conclusions tendant à ce que l'indemnité soit portée à 2.000.000 F ou à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée pour chiffrer les travaux de reconstruction et, à défaut, que la valeur vénale retenue par le tribunal administratif de Paris soit augmentée ; qu'elle a également présenté des conclusions tendant à ce que les pertes de loyers consécutives aux désordres soient indemnisées à hauteur de 2.000.000 F ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des désordres :
Considérant, en premier lieu, que la société civile immobilière requérante conteste la date à laquelle il convenait de se placer pour apprécier le montant des travaux de réparation de l'immeuble, les causes du dommage et son étendue ayant pris fin ; qu'il résulte de l'instruction que les rapports d'expertise déposés par les experts Z... et X..., s'ils considèrent l'immeuble comme réparable, ont porté des appréciations successives variables quant à une éventuelle responsabilité de la société civile immobilière requérante et quant au chiffrage des travaux de réfection ; que les deux rapports de l'expert Z... chiffrent ceux-ci à 395.000 F puis 1.384.000 F, tandis que la société civile immobilière présente le 25 février 1992 un récapitulatif à hauteur de 593.356 F ; que la valeur vénale de l'immeuble, qui constitue la limite de l'indemnité pouvant être attribuée au propriétaire en réparation des préjudices de toute nature résultant des dommages causés, a été évaluée à la somme de 596.800 F par l'expert X... au 31 décembre 1987, dans une note diffusée aux parties ; qu'il ressort des pièces du dossier et des constatations ci-dessus que le coût des travaux de réfection pouvait, à cette date, être raisonnablement estimé comme inférieur à la valeur vénale, nonobstant la circonstance que les devis versés au dossier par la société civile immobilière requérante aient été postérieurs ; que, dès lors, il convient de retenir la date du 31 décembre 1987 comme date d'évaluation des dommages ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des récapi-tulatifs des loyers dus au 31 décembre 1987, que le total de ceux-ci et du montant des travaux chiffrés le 25 février 1992 et actualisés à cette date dépasse la valeur vénale estimée par l'expert, laquelle n'est pas utilement contestée ; qu'ainsi que l'a décidé le Conseil d'Etat dans son arrêt de renvoi du 12 avril 1995 qui lie la cour, la valeur vénale de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière ELISA, évaluée à 596.800 F, constitue, à cette date, la limite de l'indemnité pouvant être allouée à la société en réparation des préjudices de toute nature, y compris locatifs, causés à ce bien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité que la commune de Nogent-sur-Marne a été condamnée à verser à la société civile immo-bilière ELISA doit être portée à la somme de 596.800 F ;
Article 1er : L'indemnité que la commune de Nogent-sur-Marne a été condamnée à verser à la société civile immobilière ELISA est portée à 596.800 F.
Article 2 : Le jugement n 31329/6 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière ELISA et de sa demande devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.