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11/06/1998 | FRANCE | N°96PA00540

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 11 juin 1998, 96PA00540


(3ème Chambre)
VU l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 31 janvier 1996 attribuant le jugement de la requête de la société en nom collectif COMPAGNIE DES HALLES AUX TEXTILES à la cour administrative d'appel de Paris ;
VU, enregistrée le 1er mars 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société en nom collectif COMPAGNIE DES HALLES AUX TEXTILES, dont le siège social est ..., représentée par Mme Anne Broches, attachée de direction ; la société en nom collectif COMPAGNIE DES HALLES AUX TEXTILES demande à la cou

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(3ème Chambre)
VU l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 31 janvier 1996 attribuant le jugement de la requête de la société en nom collectif COMPAGNIE DES HALLES AUX TEXTILES à la cour administrative d'appel de Paris ;
VU, enregistrée le 1er mars 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société en nom collectif COMPAGNIE DES HALLES AUX TEXTILES, dont le siège social est ..., représentée par Mme Anne Broches, attachée de direction ; la société en nom collectif COMPAGNIE DES HALLES AUX TEXTILES demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 9511072/6 du 2 octobre 1995 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris
a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet du Raincy en date du 22 novembre 1994 rejetant sa demande de dérogation au repos dominical ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que l'irrecevabilité des conclusions de la requête relevée par le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris et tirée de ce qu'elle n'était pas présentée par une personne ayant qualité pour agir au nom de la société en nom collectif COMPAGNIE DES HALLES AUX TEXTILES était susceptible, nonobstant la demande de régularisation qui avait été faite par le greffe du tribunal le 28 août 1995 avec un délai de réponse imparti, d'être régularisée en cours d'instance ; qu'il n'appartenait, dès lors, qu'au tribunal adminis-tratif, statuant en formation collégiale, de rejeter la requête ; que, par suite, l'ordon-nance attaquée du 2 octobre 1995 doit être annulée ;
Considérant, cependant, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immé-diatement sur la demande de la société en nom collectif COMPAGNIE DES HALLES AUX TEXTILES devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les affaires où ne s'appli-quent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans la cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière. Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108" ;
Considérant, d'une part, que Mme Broches, salariée de la société en nom collectif COMPAGNIE DES HALLES AUX TEXTILES et qui a signé la requête introductive devant le tribunal administratif de Paris, n'est pas au nombre des mandataires mention-nés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'autre part, que si le gérant en exercice d'une société en nom collectif justifie, en vertu de l'article 14 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, de la qualité pour engager en justice celle-ci, il peut déléguer à un salarié de l'entreprise les pouvoirs ainsi dévolus, à la condition que cette délégation ne soit ni générale ni illimitée dans le temps ; qu'il résulte de l'examen du pouvoir signé le 18 mai 1994 par la gérant de la société en nom collectif requérante en faveur de Mme Broches que celle-ci était habilitée pour "agir en justice au nom de la société" ; que cette formu-lation trop générale ne permettait pas à Mme Broches d'introduire valablement, au nom de la société un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision préfectorale susvisée ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le tribunal administratif de Paris, dans un jugement rendu le 2 février 1994, qui n'a pas l'autorité de la chose jugée au regard du présent litige, aurait admis implicitement la recevabilité d'une action dirigée par la société en nom collectif Compagnie internationale de la chaussure est sans incidence sur celle de la requête introduite par la société en nom collectif COMPAGNIE DES HALLES AUX TEXTILES ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en nom collectif requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : L'ordonnance n 9511072/6 du président de section au tribunal admi-nistratif de Paris en date du 2 octobre 1995 est annulée.
Article 2 : La demande de la société en nom collectif COMPAGNIE DES HALLES AUX TEXTILES devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00540
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110, R108
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de SAINT-GUILHEM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-11;96pa00540 ?
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