La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1998 | FRANCE | N°96PA00518

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 juin 1998, 96PA00518


(2ème Chambre)
VU l'ordonnance n 176472 en date du 31 janvier 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de Melle Denise X... ;
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1996, présentée par Melle Denise X..., demeurant ... ; Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9216974/1 du 1er juin 1995 par lequel le tribunal a

dministratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléme...

(2ème Chambre)
VU l'ordonnance n 176472 en date du 31 janvier 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de Melle Denise X... ;
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1996, présentée par Melle Denise X..., demeurant ... ; Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9216974/1 du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987, dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant, en premier lieu, que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant que Melle X..., célibataire et sans charges de famille, réside à Paris, alors que, depuis 1961, elle exerce son activité professionnelle à l'université de Dijon, où elle était, au cours des années 1985 à 1987 d'imposition litigieuses, en sa qualité d'enseignant chercheur de l'enseignement supérieur, titulaire d'une chaire de langue et civilisation latines à la faculté des lettres et de philosophie, l'amenant à dispenser trois heures de cours hebdomadaires ; qu'elle demande qu'au titre desdites années, les frais afférents à ses déplacements entre ces deux villes, distantes de 300 kms, soient déduits de ses revenus imposables ; que, cependant, s'il résulte de l'instruction qu'en 1985, Melle X..., avait été désignée comme membre du jury, installé à Paris, du concours de l'agrégation de lettres classiques et si, durant les années 1986 et 1987, elle était chargée de conférences, à raison de deux heures par semaine, à l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm, les fonctions professorales qu'elle remplissait à Dijon, ville où elle était d'ailleurs, en principe, astreinte de résider en vertu de l'article 5 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs, sont démeurées, au cours de ces années, son activité exercée à titre principal ; que, dès lors, les obligations susindiquées qu'elle a assumées à Paris, ni la nécessité où elle était d'effectuer des recherches dans la capitale n'étaient de nature à faire regarder ses frais de transport pour Dijon comme inhérents à son emploi et comme tels, déductibles de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis 50 % des frais déclarés par la requérante au titre des frais de documentation ainsi que, malgré l'absence de justificatifs, la moitié des frais afférents aux congrès et voyages en France ; que l'intéressée, qui ne saurait utilement alléguer la circonstance que certains de ses collègues auraient vu d'autres frais réels pris en considération, n'apporte pas, en se bornant à invoquer son statut d'universitaire, de justification sur le caractère professionnel des dépenses non admises par le service, notamment de celles afférentes à des déplacements à l'étranger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00518
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT -Frais de transport occasionnés par l'éloignement domicile-lieu de travail - Notion - Absence - Frais de transport entre le lieu de résidence et la ville universitaire d'affectation, en dépit de l'exercice d'activités accessoires sur le lieu de résidence (1).

19-04-02-07-02-02-02 Les frais de transport entre le lieu de sa résidence et la ville universitaire où la contribuable enseignait et où elle était au demeurant statutairement astreinte à résider, ne peuvent être regardés comme des frais inhérents à son emploi comme tels déductibles de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, alors même que l'intéressée était soumise, sur son lieu de résidence, à des obligations professionnelles accessoires telles que la participation à un jury de concours ou la tenue de conférences.


Références :

CGI 83
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 5

1.

Cf. CE, 1986-12-19, de Coulon de Labrousse, n° 55597, T. p. 504


Composition du Tribunal
Président : M. Giro
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: Mme Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-11;96pa00518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award