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19/05/1998 | FRANCE | N°96PA01407

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 19 mai 1998, 96PA01407


(3ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1996, la requête présentée pour M. Mohamed X..., demeurant 10, square Charles Foucault, 94310 Orly, par Me CUSMANO, avocat ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9403333/6 du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 1994 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement ;
VU les autres pièces du dossier ;
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VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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(3ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1996, la requête présentée pour M. Mohamed X..., demeurant 10, square Charles Foucault, 94310 Orly, par Me CUSMANO, avocat ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9403333/6 du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 1994 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code du travail ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de la SCP POIRIER, SCHRIMPF et associés, avocat, pour la société GSA,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :
Considérant qu'en vertu notamment des dispositions combinées des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés régulièrement investis d'un mandat représentatif bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur une faute, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si les faits reprochés au salarié sont suffisamment graves pour justifier le licen-ciement ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir les motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant, en premier lieu, que le 3 mars 1993, à l'issue d'une réunion du comité d'entreprise de la société GSA, une violente dispute opposa M. X..., membre suppléant du comité, à un autre représentant du personnel ; qu'il est établi par l'instruction que ces faits, qui se sont déroulés dans l'enceinte de l'entreprise, ont pour origine un différend ayant opposé les deux protagonistes au cours de la réunion du comité ; qu'ils sont d'une gravité suffisante, quand bien même M. X... n'en serait
pas l'initiateur, pour justifier le licenciement de celui-ci ; qu'ainsi, le ministre du travail et des affaires sociales, statuant sur recours hiérarchique de l'employeur, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, autoriser le licenciement de l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, que si, le 21 octobre 1993, soit durant la période d'instruction du recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé l'autorisation de licenciement, M. X... a été désigné en qualité de représentant syndical CFDT auprès du comité d'entreprise, il est constant que l'intéressé était déjà auparavant représentant du syndicat SNPT auprès de cette instance ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas devenu titulaire d'un nouveau mandat de nature différente après la réunion du comité d'entreprise ; que, par suite, M. X... ne peut utilement soutenir que la décision ministérielle aurait dû être précédée d'une nouvelle consultation de ce comité ;
Considérant, enfin, que le caractère discriminatoire de la décision en cause n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01407
Date de la décision : 19/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-19;96pa01407 ?
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