(1ère chambre)
VU la requête du ministre de L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré au greffe de la cour le 24 avril 1996 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 875186 - 88178 en date du 22 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 30 novembre 1987 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé M. Y...
X... Santos à surélever un bâtiment individuel à usage d'habitation situé sur le territoire de la commune de Fontainebleau ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Bernard Bruche ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.126-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ...Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol ..." ; qu'aux termes de l'article UE6 du plan d'occupation des sols de la commune de Fontainebleau, rendu public le 22 avril 1987 : "Toute construction nouvelle doit être implantée soit à l'alignement, soit en observant une marge de reculement au moins égale à 4 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte ..." ;
Considérant qu'il est constant que l'immeuble de M. Y...
X... Santos, situé ..., dont la surélévation a été autorisée par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 novembre 1987, était, en vertu du plan d'alignement approuvé le 15 mars 1873, frappé d'une servitude de reculement de 1,50 mètres ; que si cette servitude n'était pas au nombre de celles reprises au plan d'occupation des sols rendu public le 22 avril 1987, il résulte des dispositions précitées de l'article L.126-1 du code de l'urbanisme, nonobstant les dispositions de l'article R.123-32-1 du même code, qu'elle restait opposable aux demandes d'autorisation d'occupation du sol jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'approbation de ce plan ; que par suite, à la date de l'arrêté attaqué, l'existence de cette servitude faisait obstacle à la délivrance d'une autorisation de surélever l'immeuble de M. Y...
X... Santos ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 30 novembre 1987 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a délivré un permis de construire à M. Y...
X... Santos ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser à l'EURL Bernard Bruche France la somme de 8.000 F ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'EURL Bernard Bruche France la somme de 8.000 F.