(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1997 sous le n 97PA00013, présentée pour la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n 96176 en date du 25 octobre 1996 par lesquels le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de Mme X..., a annulé l'arrêté en date du 4 décembre 1995 du maire de CREGY-LES-MEAUX prononçant la radiation des cadres de Mme X... pour inaptitude physique, a ordonné la réintégration de celle-ci à compter de la date de son éviction, sous astreinte de 132 F par jour au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de notification dudit jugement et a condamné la commune à verser à Mme X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3 ) de condamner Mme X... au paiement de la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi modifiée n 84-53 en date du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n 91-298 en date du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
VU le décret n 85-1054 en date du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X..., employée par la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX en qualité d'agent d'entretien titulaire à temps incomplet, après avoir été placée en congé maladie ordinaire à compter du 11 février 1994 puis en disponi-bilité d'office à compter du 11 février 1995, a été radiée des cadres de la commune à compter du 1er janvier 1996 pour inaptitude physique par arrêté du maire en date du 4 décembre 1995 ; que, par le jugement en date du 25 octobre 1996, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté au motif que le caractère contradictoire de la procédure n'avait pas été respecté et a condamné la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX à réintégrer Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " ...Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier en appel que, par lettre recommandée en date du 13 novembre 1995, dont elle a accusé réception le lendemain, Mme X... a été informée par l'administration que son dossier médical serait examiné le 16 novembre suivant à 15 heures par le comité médical "pour la disponibilité d'office du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1995", qu'elle pouvait obtenir communication des conclusions de l'expertise et faire entendre par le comité le médecin de son choix ; que, toutefois, un délai de quarante-huit heures ne peut être regardé comme étant suffisant pour permettre à l'agent de faire entendre le médecin de son choix devant ce comité ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX ait satisfait à l'obligation de reclassement telle qu'elle résulte des dispositions du décret susvisé du 30 septembre 1985 auxquelles renvoie l'article 40 du décret du 20 mars 1991 ; que, par suite, la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 4 décembre 1995 prononçant la radiation de Mme X... à compter du 1er janvier 1996 et a ordonné, sous astreinte, sa réintégration ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX à verser à Mme X... la somme de 1.500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX versera à Mme X... la somme de 1.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.