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05/05/1998 | FRANCE | N°97PA02455;97PA02529

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 mai 1998, 97PA02455 et 97PA02529


Vu, enregistrés les 10 septembre 1997 et 3 octobre 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA02529, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 956102-96845 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles : - a condamné l'Etat à verser à M. X les sommes de 4.200.000 F et 1.360.000 F tous intérêts compris au jour du jugement ; - a condamné solidairement et conjointement l'Etat et le Centre hospitalier intercommunal Poissy-St-Germain

-en-Laye à verser aux enfants du docteur X une somme de 150.00...

Vu, enregistrés les 10 septembre 1997 et 3 octobre 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA02529, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 956102-96845 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles : - a condamné l'Etat à verser à M. X les sommes de 4.200.000 F et 1.360.000 F tous intérêts compris au jour du jugement ; - a condamné solidairement et conjointement l'Etat et le Centre hospitalier intercommunal Poissy-St-Germain-en-Laye à verser aux enfants du docteur X une somme de 150.000 F chacuns, intérêts compris ; - a condamné solidairement et conjointement l'Etat et le Centre hospitalier intercommunal Poissy-St-Germain-en-Laye à verser à M. X et à ses enfants une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre le Centre hospitalier intercommunal ; - a rejeté l'appel en garantie formé
par le Centre hospitalier intercommunal Poissy-St-Germain-en-Laye ; - a décidé que l'Etat serait subrogé dans tous les droits que détiendraient M. X et ses enfants ; - a donné acte du désistement de M. X ;
2 ) de donner acte aux parties de la convention intervenue entre elles relative au préjudice moral du docteur X ;
3 ) de déclarer que l'Etat n'est pas responsable, même sans faute, de l'accident de travail subi par le docteur X ;
4 ) et subsidiairement, de rejeter la demande de réparation fondée sur le préjudice économique ;
5 ) de réduire le montant des sommes versées au titre de l'indemnisation du préjudice moral des enfants du docteur X ;
6 ) de réduire le montant des frais irrépétibles alloués de 30.000 à 5.000 F ;
VU II), enregistrée le 5 septembre 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA02455, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-ST-GERMAIN-EN-LAYE 20, rue Armagis à Saint-Germain-en-Laye (78120), par la SCP SUR-MAUVENU, avocat ; le centre hospitalier demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 956102-96845 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles : - a condamné le centre hospitalier conjointement et solidairement avec l'Etat à verser aux enfants du docteur X la somme de 15.000 F chacun, tous intérêts compris au jour du jugement ; - a condamné le centre hospitalier solidairement avec l'Etat à verser aux enfants du docteur X une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - a décidé que l'Etat serait subrogé dans tous les droits que détiendraient M. X et ses enfants à raison des préjudices indemnisés ;

2 ) de se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de Versailles en ce qui concerne les demandes formées à l'encontre du centre hospitalier par les enfants du docteur X ;
3 ) à titre subsidiaire, de rejeter la requête des enfants du docteur X ;
4 ) à titre encore subsidiaire, le centre hospitalier s'en rapporte à la cour pour évaluer le préjudice moral des enfants du docteur X ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le décret n 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
VU le décret n 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
VU l'article 47 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- les observations de Mme Brault, pour le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, celles de la SCP SUR-MAUVENU et associés, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-ST-GERMAIN-EN-LAYE et celles de Me HUBIN-PAUGAM, avocat, pour les consorts X,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 97PA02529 et 97PA02455 sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE soutient que deux mémoires produits par les consorts X ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles le 25 juin 1997 et lui ont été communiqués le 27 juin, jour de l'audience, sans qu'il puisse faire valoir ses observations ; que, cependant, il résulte de l'examen du jugement que les premiers juges n'ont pas fondé leur décision sur un moyen contenu dans l'un de ces mémoires ; qu'en particulier, la subrogation de l'Etat prévue à l'article 5 du jugement attaqué ne constituait pas un moyen relevé d'office au sens de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mais des conclusions auxquelles il est tenu de faire droit, l'Etat ne pouvant ni être condamné à payer une somme qu'il ne doit pas ni à supporter définitivement la charge d'une condamnation ne lui incombant pas exclusivement d'une manière certaine, à raison de l'existence possible de co-auteurs du dommage ; qu'en l'espèce, l'hypothèse mentionnée par le jugement attaqué d'une condamnation par la juridiction de droit commun du centre hospitalier intercommunal, employeur du docteur X, pour faute inexcusable suffisait, notamment, à justifier la possibilité pour l'Etat d'être subrogé dans les droits du docteur X et de ses enfants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et le Centre hospitalier ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir respecté la procédure contradictoire et d'avoir suffisamment motivé son article 5 concernant la subrogation de l'Etat, à supposer d'ailleurs que l'Etat ait intérêt à critiquer cette subrogation qui lui confère des droits ;
Sur le lien de causalité :

Considérant que M. X, chirurgien en orthopédie au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-ST-GERMAIN-EN-LAYE soutient avoir été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) le 20 mai 1983 alors qu'il opérait deux patientes âgées de 81 et 84 ans, en se coupant profondément ; qu'il ressort du rapport d'expertise remis le 20 septembre 1996 par le professeur Lortholary que ces deux patientes avaient reçu auparavant une transfusion de produits sanguins dont tous les donneurs n'ont pu être retrouvés, malgré les recherches effectuées par le centre hospitalier et le centre départemental de transfusion qui avait fourni les produits ; que les causes du décès des patientes n'ont pas été recherchées par l'expert et donc n'ont pas été élucidées ; qu'un mois après la date de l'opération, le docteur X aurait présenté les manifestations d'un épisode mononucléosique, dont l'étiologie, suivant les déclarations du médecin interne ayant suivi le docteur X, est demeurée mystérieuse ; qu'à partir de 1988, le docteur X a subi les symptômes cliniques du virus de l'immunodéficience humaine ; que, nonobstant cette alerte significative, le test de dépistage de ce virus n'a été pratiqué qu'en mars 1994 et s'est révélé positif ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la coupure que s'est faite le requérant et qui a été déclarée comme accident du travail doit être considérée, par présomption, comme à l'origine de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; qu'au demeurant, il n'est pas allégué par les appelants que la cause de la contamination ne procéderait pas, en l'absence d'iden-tification d'autres facteurs, d'un accident lié à l'exercice de l'activité de chirurgien de M. X dans le secteur public de l'hôpital en cause ;
Sur les responsabilités :
Considérant que les consorts X soutiennent que l'Etat et le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-ST-GERMAIN-EN-LAYE doivent être déclarés responsables des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine du docteur X ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le 5 septembre 1996 le caractère d'accident du travail à la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine intervenue le 20 mai 1983 ; que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la qualification ainsi accordée ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le centre hospitalier par M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le docteur X, praticien hospitalier exerçant pour le compte du centre hospitalier, son employeur, avait le statut d'agent public ; que, pour la couverture du risque lié aux accidents de travail, ces praticiens hospitaliers, à l'inverse des agents titulaires de la fonction publique, sont soumis aux dispositions du régime général de la sécurité sociale, et que les difficultés nées de l'application de ces dispositions ne relèvent pas, par leur nature, d'un contentieux autre que celui de la sécurité sociale ; que le cas de faute inexcusable de l'employeur, s'il ouvre droit à une réparation complémentaire du dommage, ne modifie pas la désignation de la juridiction compétente ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions présentées par le docteur X tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-ST-GERMAIN-EN-LAYE à réparer son propre préjudice ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'Etat :
Considérant, en premier lieu, que les consorts X soutiennent que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'informant pas les médecins en contact avec des patients contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine des précautions à prendre, en ne rendant pas obligatoire l'emploi de protections appropriées et en ne favorisant pas la mise au point de celles-ci ; que, cependant, il résulte de l'instruction que le risque de contamination du virus de l'immunodéficience humaine par voie sanguine n'était tenu pour établi par la communauté scientifique qu'à partir du mois de novembre 1983 ; que, dans le cadre de l'exercice de ses compétences générales en matière de protection de la santé publique, le ministère chargé de la santé a diffusé le 20 juin 1983 une circulaire auprès des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales indiquant la suspicion d'une transmission de ce virus par le sang ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette circulaire a, au demeurant, été reçue le 8 juillet 1983 par le centre hospitalier et diffusée aux médecins, chefs de service, aux services d'urgence et à l'infirmière générale ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le docteur X n'aurait pas effectivement pris connaissance de cette circulaire est sans effet sur la responsabilité de l'Etat, dès lors que sa diffusion en incombait exclusivement à la direction de l'hôpital ;
Considérant, en second lieu, que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité sans faute de l'Etat se trouvait engagée, pour avoir exposé le docteur X, dans l'accomplissement de sa fonction exercée dans l'intérêt de la santé publique, au danger de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, qui constituait un risque anormal et spécial ;

Considérant que le risque, pour le docteur X, d'être effectivement victime, dans l'exercice de son art, d'une contamination par un virus déjà identifié est commun à l'ensemble de la communauté médicale dont la vocation, indépendamment même des règles déontologiques ou d'organisation de ces professions, est d'être en contact étroit avec les patients ; qu'il ne peut être qualifié d'anormal, les connaissances scientifiques étant par nature relatives ; qu'en tout état de cause, la réalisation de ce risque, qui demeure exceptionnel, trouve sa réparation selon les modalités définies par le régime général de la sécurité sociale, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, l'Etat a été déclaré responsable sans faute de l'accident dont a été victime M. X et condamné à l'indemniser des préjudices de toute nature qu'il a subis ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le centre hospitalier et contre l'Etat par les enfants de M. X :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les enfants de M. X, qui survit à sa contamination, n'ayant pas la qualité d'ayants droits de leur père au sens des articles L.434-7 à L.434-14 du code de la sécurité sociale, sont recevables à demander à l'employeur la réparation du préjudice personnel qu'ils ont subi, selon les règles du droit commun ;
Considérant, en revanche, que le préjudice moral subi par ses enfants, auxquels les règles de réparation prévues par les articles précités du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas, résulte de l'accomplissement par le docteur X de sa mission de service public ; que, dès lors, les demandes des enfants du docteur X relevaient de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les consorts X, le centre hospitalier estime qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que si les consorts X alléguent que celui-ci aurait dû imposer l'usage des gants dits "de Chaput", il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise que ces gants, d'un maniement plus délicat et rendant le geste opératoire imprécis ne constituaient pas une protection absolue contre les piqûres, et que le docteur X, qui n'établit pas que le Centre hospitalier n'en mettait pas à la disposition des praticiens en 1983, ne désirait pas en porter, de même que des tabliers de protection en caoutchouc ; que, par ailleurs, aucune faute dans l'organisation du service ne peut être reprochée au Centre hospitalier lequel avait, notamment, expressément diffusé aux médecins chefs de service la circulaire ministérielle du 23 juin 1983 comme il a été rappelé plus haut ; que l'état des connaissances scientifiques ne permettait pas au Centre hospitalier de considérer lui-même le risque de transmission par voie sanguine du virus de l'immunodéficience humaine comme établi en mai 1983 ; qu'il résulte de ce qui précède que les enfants du docteur X ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier aurait engagé sa responsabilité en raison de fautes commises ;

Considérant, en second lieu, que les enfants du docteur X recherchent la responsabilité sans faute du centre hospitalier ; qu'ils évoquent tout d'abord le risque exceptionnel auquel se trouvait confronté leur père ; que cependant ce risque, de caractère exceptionnel comme il a été dit plus haut, ne pouvait être qualifié d'anormal dans les circonstances de l'espèce et engager de ce fait la responsabilité sans faute du centre hospitalier ; que, par ailleurs, ils soutiennent que le centre hospitalier a engagé sa responsabilité sans faute du fait de son activité de transfusion sanguine ; que cependant il ressort des pièces du dossier que le sang supposé contaminé a été fourni aux deux patientes par le Centre départemental de transfusion sanguine, lequel est une personne distincte de celle du centre hospitalier ; que le centre de transfusion est seul responsable, sans faute, de la qualité des produits sanguins fournis, sauf à soutenir que le centre hospitalier aurait concouru à la survenance du dommage lié à la transfusion, ce qui n'est ni allégué, ni établi ; qu'il résulte de ce qui précède que les enfants du docteur X ne sont pas plus fondés à être indemnisés du préjudice moral qu'ils ont subi en raison d'une responsabilité sans faute du centre hospitalier ; que, dès lors, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été condamné solidairement avec l'Etat à réparer le préjudice moral subi par les enfants du docteur X ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la responsabilité de l'Etat ne peut être de même recherchée en raison d'une faute qu'il aurait commise, ou sur le fondement des principes régissant les régimes de responsabilité sans faute ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été condamné solidairement avec le Centre hospitalier à réparer le préjudice moral subi par les enfant du docteur X ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-ST-GERMAIN-EN-LAYE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ils ont été condamnés solidairement et conjointement à verser à M. X et ses enfants une somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ils sont fondés à demander également l'annulation de l'article 6 dudit jugement ;
Considérant que les consorts X succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-ST-GERMAIN-EN-LAYE et l'Etat soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant à ce qu'il soit donné acte de la convention signée avec M. X le 1er juin 1997 :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ladite convention a pour objet d'offrir au docteur X une indemnisation du "préjudice spécifique de contamination, qui couvre les troubles occasionnés dans les conditions d'existence ... par la séropositivité par la survenance de la maladie déclarée ..." ; qu'à la suite de la signature de cette convention, qui n'a pas reçu d'exécution, le docteur X ne s'est pas désisté de l'instance qu'il avait introduite devant le tribunal administratif de Versailles, et qui contenait des conclusions tendant à l'indemnisation du même préjudice ; que dès lors, la cour ne peut donner acte de l'accord litigieux ; qu'au surplus, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables devant la cour ;
Article 1er : Le jugement nos 956102-96845 du tribunal administratif de Versailles en date du 3 juillet 1997 est annulé, sauf en tant qu'il rejette comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. X dirigées contre le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-ST-GERMAIN-EN-LAYE.
Article 2 : La demande des consorts X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL POISSY-ST-GERMAIN-EN-LAYE et du recours incident des consorts X est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02455;97PA02529
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Agent public bénéficiant du régime des accidents du travail - Action en responsabilité contre son employeur de ses descendants n'ayant pas la qualité d'ayants droit.

17-03-02-05-01-01 Un médecin hospitalier dont la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine est attribuée à une blessure reçue lors de l'exercice de ses fonctions, bénéficiant du régime des accidents du travail prévu par le code de la sécurité sociale, est indemnisé par application de ce régime, dont le contentieux appartient aux juridictions de la sécurité sociale. En revanche, ses descendants n'ayant pas la qualité d'ayants droit pour l'application de ce régime d'indemnisation, l'action en responsabilité qu'ils dirigent contre l'hôpital employeur de ce praticien et contre l'Etat à raison de cette contamination doit être portée devant la juridiction administrative.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - Médecin hospitalier contaminé par le V - I - H - lors d'opérations chirurgicales - Indemnisation par application du régime des accidents du travail.

36-11-01 Un médecin hospitalier dont la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine est attribuée à une blessure reçue lors de l'exercice de ses fonctions est entièrement indemnisé des préjudices liés à cette contamination par l'attribution de la rente d'accident du travail prévue par les dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION - Dommage causé à un médecin hospitalier bénéficiant du régime des accidents de travail - Opposabilité du forfait de pension à ses descendants - Absence.

60-04-04-05 Les enfants d'un chirurgien des hôpitaux contaminé par le V.I.H. dans l'exercice de son art et qui survit à sa contamination n'ont pas la qualité d'ayants droit de leur père au sens des dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale. La règle du forfait de la rente accident de travail ne leur est pas opposable.


Références :

Circulaire du 23 juin 1983
Code de la sécurité sociale L434-7 à L434-14
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Duvillard
Rapporteur ?: M. de Saint-Guilhem
Rapporteur public ?: Mme Heers

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-05;97pa02455 ?
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