(3ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, la requête présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE par la SCP UETWILLER et associés, avocat ; l'INSTITUT NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9709861/3/RE en date du 24 juillet 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale aux fins de voir déterminer les conditions exactes dans lesquelles M. X a été contaminé par le virus de l'hépatite C, en tant qu'elle concerne l'INSTITUT NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE ;
2 ) de le mettre hors de cause ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'INSTITUT NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (INTS), créé par l'arrêté ministériel du 31 mars 1994 précité approuvant la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public, a pour objet "l'exercice d'activités de référence, de recherche et de formation, en vue de contribuer à l'amélioration de la sécurité transfusionnelle, à la prévention des risques et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions scientifiques et technologiques ;" qu'il n'exerce aucune activité transfusionnelle ou de délivrance de produits sanguins et n'est pas venu aux droits du centre national de la transfusion sanguine, qui n'a pas été mis en cause devant les premiers juges, pas plus que la fondation nationale de la transfusion sanguine ; que dès lors il ne pouvait être mis au nombre des parties en présence desquelles l'expertise a été ordonnée par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles M. X a été contaminé par le virus de l'hépatite C entre 1983 et 1984 ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 24 juillet 1997 est annulée en tant qu'elle met l'INSTITUT NATIONAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE au nombre des parties en présence desquelles l'expertise qu'elle ordonne doit être effectuée.