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05/05/1998 | FRANCE | N°96PA02807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 mai 1998, 96PA02807


(3ème chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1996, présentée pour Mlle Hadjella X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 100.000 F ;
2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser cette somme, à lui rembourser le montant des frais d'expertise supportés par elle à hauteur de

500 F et à lui verser une somme de 5.000 F en application des dispositi...

(3ème chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1996, présentée pour Mlle Hadjella X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 100.000 F ;
2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser cette somme, à lui rembourser le montant des frais d'expertise supportés par elle à hauteur de 500 F et à lui verser une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU, en date du 11 décembre 1996, la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de M. SIMONI, président,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 16 décembre 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté, pour forclusion, une demande de Mlle X... tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par elle à l'hôpital Trousseau le 28 octobre 1982 et soit, à ce titre, condamnée à lui verser une somme de 100.000 F en réparation de son préjudice ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, devenu définitif, s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la nouvelle demande soumise au tribunal administratif de Paris par Mlle X... en vue d'obtenir que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable de l'aggravation du préjudice qui résulterait pour elle de l'intervention chirurgicale pratiquée le 28 octobre 1982 ; qu'ainsi, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 100.000 F ;
Considérant que Mlle X... étant en l'espèce la partie perdante, il n'y a lieu ni de faire droit aux conclusions qu'elle présente en vue du remboursement de la somme de 500 F mise à sa charge au titre d'une participation aux fins d'expertise par le jugement attaqué, ni de lui reconnaître le droit au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il convient, en revanche, en application de ces dernières dispositions, de condamner Mlle X... à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, une somme de 1.000 F ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Mlle X... est condamnée à verser une somme de 1.000 F à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02807
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SIMONI
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-05;96pa02807 ?
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