(3ème chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1996, présentée pour Mlle Hadjella X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 100.000 F ;
2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser cette somme, à lui rembourser le montant des frais d'expertise supportés par elle à hauteur de 500 F et à lui verser une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU, en date du 11 décembre 1996, la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de M. SIMONI, président,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 16 décembre 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté, pour forclusion, une demande de Mlle X... tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par elle à l'hôpital Trousseau le 28 octobre 1982 et soit, à ce titre, condamnée à lui verser une somme de 100.000 F en réparation de son préjudice ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, devenu définitif, s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la nouvelle demande soumise au tribunal administratif de Paris par Mlle X... en vue d'obtenir que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable de l'aggravation du préjudice qui résulterait pour elle de l'intervention chirurgicale pratiquée le 28 octobre 1982 ; qu'ainsi, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 100.000 F ;
Considérant que Mlle X... étant en l'espèce la partie perdante, il n'y a lieu ni de faire droit aux conclusions qu'elle présente en vue du remboursement de la somme de 500 F mise à sa charge au titre d'une participation aux fins d'expertise par le jugement attaqué, ni de lui reconnaître le droit au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il convient, en revanche, en application de ces dernières dispositions, de condamner Mlle X... à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, une somme de 1.000 F ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Mlle X... est condamnée à verser une somme de 1.000 F à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.