(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1996, présentée pour M. Antonio Z...
X... SILVA, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z...
X... SILVA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du préfet de police de Paris du 20 décembre 1994 lui retirant à titre définitif son certificat de capacité de chauffeur de taxi ;
2 ) d'annuler cette dernière décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret du 13 mars 1986 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de M. SIMONI, président,
- les observations du cabinet Y..., avocat, pour M. Z...
X... SILVA,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise : "Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations ..." ; que le procès-verbal de la réunion de la commission tenue à Paris le 20 décembre 1994, au cours de laquelle ont été examinées les infractions constatées à l'encontre de M. Z...
X... SILVA, ne comporte pas la mention des nom et qualité des membres présents ; que cette omission constitue une irrégularité de caractère substantiel, dès lors que les mentions en cause sont seules de nature à permettre l'appréciation de la régularité de la composition d'une commission appelée à se prononcer dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; que, dans ces conditions, la décision en date du 20 décembre 1994 par laquelle le préfet de police de Paris a, au vu de ce procès-verbal, retiré à titre définitif le certificat de capacité de chauffeur de taxi de M. Z...
X... SILVA, est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et, pour ce motif, doit être annulée ; que M. Z...
X... SILVA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 20 décembre 1994, par laquelle le préfet de police de Paris a retiré à M. Z...
X... SILVA à titre définitif son certificat de capacité de chauffeur de taxi, est annulée.