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05/05/1998 | FRANCE | N°96PA01735

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 mai 1998, 96PA01735


(3ème Chambre)
VU, enregistrés les 17 juin et 12 août 1996 au greffe de la cour, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU SCANNER SUD SEINE-ET-MARNE, dont le siège social est ..., par la SCP LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU SCANNER SUD SEINE-ET-MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954994 en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles : 1- a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvie

r 1995 du préfet de la région Ile-de-France lui refusant le droit d...

(3ème Chambre)
VU, enregistrés les 17 juin et 12 août 1996 au greffe de la cour, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU SCANNER SUD SEINE-ET-MARNE, dont le siège social est ..., par la SCP LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU SCANNER SUD SEINE-ET-MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954994 en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles : 1- a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1995 du préfet de la région Ile-de-France lui refusant le droit d'installer un scanographe dans la polyclinique de la Forêt, et de la décision
confirmative du ministre de la santé et de l'assurance maladie du 3 août 1995 ;
2- a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la région Ile-de-France ou au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la modification du jugement et sous astreinte de 50.000 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai ;
2 ) d'annuler les décisions susvisées des 27 janvier et 3 août 1995 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 et notamment son article 34 ;
VU le décret n 91-1411 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires ;
VU l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 3 février 1993 fixant l'indice des besoins relatif aux scanographes ;
VU l'arrêté n 94-668 du 27 juillet 1994 du préfet de la région Ile-de-France relatif au schéma de l'organisation sanitaire de l'Ile-de-France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France du 27 janvier 1995 :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.712-16 et R.712-37 du code de la santé publique que l'autorisation d'installer un scanographe est donnée par le préfet de région et qu'un recours hiérarchique contre la décision de cette autorité peut être formé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois sur avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ; qu'il est constant que, saisi par la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU SCANNER SUD SEINE-ET-MARNE d'un recours contre la décision en date du 27 janvier 1995 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à l'installation d'un scanographe dans les locaux de la polyclinique de la Forêt à Fontainebleau, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie a rejeté ce recours par sa décision du 3 août 1995 ; que la décision ministérielle s'est substituée rétroactivement à la décision du préfet ; que, dès lors, ainsi que l'ont estimé pertinemment les premiers juges, la société requérante n'était pas recevable à attaquer la décision préfectorale du 27 janvier 1995 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie du 3 août 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.712-9 du code de la santé publique, l'autorisation exigée à l'article L.712-8 du même code "est accordée lorsque le projet : 1 Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population, tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2 Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L.712-3 ( ...) Des autorisations dérogeant aux 1 et 2 du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité de l'organi-sation sanitaire et sociale compétent" ; que selon l'article R.712-7 du même code : "La carte sanitaire est arrêtée par le préfet de région ( ...) 3 ) Par région : ( ...) b) pour les équipements matériels lourds ( ...). Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le préfet de région ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le préfet de région" ; qu'en l'absence de fixation des indices de besoins par le préfet de région, la carte sanitaire ne pouvait être regardée comme établie ; que l'arrêté susvisé du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 3 février 1993 fixe l'indice des besoins afférents aux scanographes à un appareil pour un nombre d'habitants d'au moins 110.000, plus un appareil par tranche d'au moins 1.500 lits actifs autorisés en médecine, chirurgie et obstétrique en centre hospitalier régional ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que le tribunal administratif aurait méconnu l'autorité qui s'attachait à ses jugements des 3 mai 1990 et 12 janvier 1995 ; qu'à la suite de l'annulation par ces jugements des décisions des 27 août 1987 et 7 mai 1991 refusant à la société requérante l'autorisation d'installer un scanographe, l'autorité administrative était à nouveau saisie de la demande d'autorisation initiale, qu'elle devait apprécier au regard des circonstances de fait et de droit existants à la date de cette nouvelle saisine ; que l'arrêté ministériel du 3 février 1993 a modifié le droit applicable en établissant un nouvel indice des besoins, servant à établir la planification prévisionnelle de l'installation de scanographes dans la région Ile-de-France ; que le ministre pouvait donc, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, porter une nouvelle appréciation sur la demande de la société requérante en estimant que les besoins étaient satisfaits à la date du 3 août 1995 ; que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est pas d'ordre public, ne pouvaient contraindre le ministre à délivrer l'autorisation sollicitée sans en vérifier la légalité ; que la société requérante n'établit pas, au surplus, en quoi cet article relatif au droit à un tribunal indépendant et impartial, à une durée raisonnable de la procédure et aux garanties d'équité et d'information auraient été méconnues et que cette méconnaissance serait contraire à l'autorité de la chose jugée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU SCANNER SUD SEINE-ET-MARNE n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du 3 août 1995 n'aurait pas respecté l'autorité de la chose jugée qui s'attachait aux jugements des 3 mai 1990 et 12 janvier 1995 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.712-9 du code de la santé publique que lorsque les besoins de la population sont satisfaits en ce qui concerne la présence des équipements lourds dans la zone sanitaire considérée, le préfet ne peut légalement accorder d'autorisation supplé-mentaire ; que la société requérante n'allègue pas, par ailleurs, avoir demandé à bénéficier de la dérogation prévue par cet article ; que, dès lors, ayant constaté qu'avec 110 appareils autorisés dans la région Ile-de-France, les besoins en scanographes étaient couverts, le ministre était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; que les moyens invoqués à l'encontre des deux autres motifs de la décision du 3 août 1995 sont donc inopérants ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date du 3 août 1995, 110 scanographes bénéficiaient dans la région Ile-de-France d'une autorisation d'installation devenues définitives ; que l'indice des besoins s'établissait, en application de l'arrêté du 3 février 1993, également à 110 unités ; que, dès lors, le ministre était tenu de refuser l'installation d'un nouvel équipement ; que la circons-
tance que le second motif est entaché d'erreur de fait, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision ministérielle du 3 août 1995 ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions à fin d'injonction procédant des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être également rejetées, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU SCANNER SUD SEINE-ET-MARNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01735
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION.


Références :

Arrêté du 03 février 1993
Code de la santé publique L712-16, R712-37, L712-9, L712-8, R712-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de SAINT-GUILHEM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-05;96pa01735 ?
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