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05/05/1998 | FRANCE | N°96PA01702

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 mai 1998, 96PA01702


(3ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 16 juillet 1996 sous le n 96PA01702 au greffe de la cour, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9407066/6 en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-sionnelle, annulant la décision de l'inspecteur du travail refusant son licenciement et accordant l'autorisation de le

licencier ;
2 ) d'annuler la décision du 15 mars 1994 du ministr...

(3ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 16 juillet 1996 sous le n 96PA01702 au greffe de la cour, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9407066/6 en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-sionnelle, annulant la décision de l'inspecteur du travail refusant son licenciement et accordant l'autorisation de le licencier ;
2 ) d'annuler la décision du 15 mars 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
VU l'ensemble des pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le décret n 85-1388 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
VU la note du greffe constatant la communication de la procédure d'appel aux sociétés IEC et ESIG ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société Agora soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute pour les premiers juges de lui avoir communiqué la requête, ainsi qu'à la société IEC, bénéficiaire de la décision ministérielle attaquée du 15 mars 1994 l'autorisant à licencier M. X..., et d'avoir reçu notification dudit jugement ;
Considérant que la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Paris était dirigée contre une décision émanant de l'autorité ministérielle et non des employeurs successifs du requérant ; que, par suite, l'omission par les premiers juges de la mise en cause des personnes privées bénéficiaires de la décision administrative querellée, pour regrettable qu'elle soit, n'avait d'autre conséquence que de permettre à celles-ci d'exercer la voie de la tierce opposition telle qu'organisée par les arti-cles R.225 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en tout état de cause, la société Agora, qui n'était pas partie à l'instance du premier ressort, n'a aucun intérêt à faire appel d'un jugement dont le dispositif ne lui fait pas grief ; qu'ainsi la société Agora n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité et aurait dû lui être notifié ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; qu'en vertu de l'article L.425-1 du même code, le licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, par application de l'article L.236-11, les mêmes règles s'appliquent au licenciement d'un représentant du personnel siégeant dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les salariés légalement investis de tels mandats bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, compte tenu notamment de la néces-sité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'auto-rité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnnance du juge commissaire en date du 9 septembre 1993, la société IEC a repris les fichiers clients et prospects des cycles d'études dénommés "masters" et de certains BTS enseignés par la société Agora, dont le liquidateur judiciaire avait demandé le licenciement de M. X..., par lettre du 31 août 1993 ; qu'il ressort également de l'instruction que la société IEC a assuré l'enseignement des deux "masters" et des BTS pour l'année 1993-1994, reprenant ainsi l'activité de la société Agora ; qu'aux termes de l'article L.122-12 alinéa 2 du code du travail : "S'il survient une modification juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que, dès lors, la société IEC devait rechercher si M. X..., qui enseignait l'anglais en "masters" "informatique appliquée", pouvait être reclassé au sein de la nouvelle structure ; qu'il est constant que la société IEC n'a pas satisfait à ses obligations, malgré les demandes de l'intéressé et, au surplus, alors qu'elle avait procédé à l'embauche d'un nouveau professeur d'anglais en "masters" "informatique appliquée" avant que l'autorisation de licencier M. X... ne lui ait été donnée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que la liste nominative des salariés que la société IEC s'engageait à reprendre aux termes de l'ordonnance du 9 septembre 1993 ne saurait être valablement opposée, dès lors que les dispositions de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 modifié susvisé prévoient que le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession ne peut indiquer que le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, et non la liste nominative des salariés repris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 avril 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que ce jugement doit être annulé ; que la décision ministérielle du 15 mars 1994, annulant la décision de l'inspecteur du travail de la section 10 A de Paris en date du 17 septembre 1993, doit elle-même être annulée ;
Article 1er : Le jugement n 9407066/6 en date du 2 avril 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il concerne M. X....
Article 2 : La décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 15 mars 1994 est annulée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01702
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L321-1, L425-1, L236-11, L122-12
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de SAINT-GUILHEM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-05;96pa01702 ?
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