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05/05/1998 | FRANCE | N°96PA01692

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 mai 1998, 96PA01692


( 3ème chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 12 juin et 11 septembre 1996, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS MONCEAU IMMOVALOR, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS MONCEAU IMMOVALOR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 mars 1996 n 9403428/7 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à annuler la dé

cision du 19 janvier 1994 du préfet de Paris rejetant l'annulation de...

( 3ème chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 12 juin et 11 septembre 1996, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS MONCEAU IMMOVALOR, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS MONCEAU IMMOVALOR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 mars 1996 n 9403428/7 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 19 janvier 1994 du préfet de Paris rejetant l'annulation de la décision du 9 septembre 1993 l'informant que l'utilisation à un usage autre que l'habitation d'un local sis ... constituerait une infraction à l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
2 ) d'annuler les décisions préfectorales des 9 septembre 1993 et 19 janvier 1994 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de M. de SAINT GUILHEM, premier conseiller,
- les observations de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS MONCEAU IMMOVALOR,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la date des décisions, actes ou lettres attaqués des 9 septembre 1993 et 19 janvier 1994, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait l'existence et la délivrance d'un certificat attestant de l'usage auquel peut être affecté un local ; qu'aucun effet juridique ne pouvait être attaché à l'obtention de l'attestation délivrée à la société requérante, qui n'avait pour objet que de reconnaître la destination des locaux litigieux ; que si la société requérante soutient que la promesse de vente signée en juillet 1993 avec la société Transimmeubles était subordonnée à la confirmation par le préfet de l'affectation des locaux à usage de bureaux commerciaux, cette disposition ne relevait d'aucune obligation légale ou réglementaire et n'était la conséquence que d'un libre accord entre les parties ; que d'ailleurs les lettres des 9 septembre 1993 et 19 janvier 1994 ne privaient pas la SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS MONCEAU IMMOVALOR de la possibilité de vendre les locaux litigieux ; que la circonstance que la lettre du 19 janvier 1994 mentionne, de manière erronée, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir est sans influence sur sa qualification juridique ; que seules les dérogations ou autorisations administratives accordées sur le fondement des dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation sont de nature à créer des droits au profit de leur bénéficiaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS MONCEAU IMMOVALOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a considéré que tant la réponse du préfet en date du 19 novembre 1986 à la première demande que les réponses du préfet de Paris en date des 9 septembre 1993 et 19 janvier 1994 ne sauraient être regardées comme des décisions faisant grief à la société requérante ; que la société requérante n'était, par suite, pas recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir, les lettres des 9 septembre 1993 et 19 janvier 1994 qui ne constituaient que des réponses à de simples demandes de renseignements ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS MONCEAU IMMOVALOR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01692
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MISES EN DEMEURE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de SAINT GUILHEM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-05;96pa01692 ?
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