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05/05/1998 | FRANCE | N°96PA01050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 mai 1998, 96PA01050


VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1996 sous le n 96PA01050, la requête présentée pour M. Hervé Y... demeurant Haras de X..., Route des Mesnuls (78490) Montfort l'Amaury par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9401786/6 du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1993 par laquelle la commission d'appel de la société Hippique française a confirmé, en retenant deux circonstances aggravante

s, les sanctions prises à son encontre le 15 décembre 1992 par sa ...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1996 sous le n 96PA01050, la requête présentée pour M. Hervé Y... demeurant Haras de X..., Route des Mesnuls (78490) Montfort l'Amaury par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9401786/6 du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1993 par laquelle la commission d'appel de la société Hippique française a confirmé, en retenant deux circonstances aggravantes, les sanctions prises à son encontre le 15 décembre 1992 par sa commission disciplinaire ;
2 ) de condamner la société Hippique française à lui verser la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
VU la loi n 66-1005 sur l'élevage du 28 juin 1966 modifiée ;
VU la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
VU la loi n 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;
VU le décret n 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 susvisée et notamment son article 9-6 ;
VU le décret n 90-494 du 20 juin 1990 portant création et organisation du Conseil supérieur du cheval ;
VU les décrets n 92-889 et 92-889 du 27 août 1992 ;
VU l'arrêté du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports en date du 15 mai 1986 ;
VU l'arrêté du ministre de l'agriculture relatif à la société Hippique française en date du 18 janvier 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- les observations du cabinet Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y... et celles de la SCP de CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Hippique française,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1993 par laquelle la commission d'appel de la société Hippique française a confirmé les sanctions qui lui ont été infligées le 15 décembre 1992 par la commission disciplinaire de ladite société, après un contrôle antidopage, auquel il avait été procédé sur son cheval, Ursico de Blagny, à l'issue de l'épreuve de saut d'obstacles à laquelle il avait participé le 12 septembre 1992 lors de la grande semaine de l'élevage de Fontainebleau, et qui avait révélé la présence de phénylbutazone et d'oxyphénylbutazone ; qu'il demande en outre l'annulation de la décision et la condamnation de la société Hippique française à lui verser la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Paris du 8 février 1994, M. Y... a excipé de l'absence de texte donnant compétence à la société Hippique française pour sanctionner les personnes participant aux manifestations qu'elle organise ; que, dans son mémoire en réponse du 7 février 1995, M. Y... a expressément contesté la légalité de l'arrêté du 18 janvier 1991 sur la base et par l'application duquel ont été prononcées les sanctions dont il demande l'annulation ; que le tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen cependant longuement développé alors, pourtant que ledit arrêté est au fondement de son jugement attaqué ; qu'ainsi, le jugement a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu pour ce motif d'annuler le jugement litigieux et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission d'appel de la société Hippique française du 12 février 1993 ;
Sur le pouvoir de sanction reconnu à la société Hippique française :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. Y... la "Grande semaine de Fontainebleau" ne constituait pas une manifestation sportive au sens de l'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ; qu'en effet, s'il est constant que les prix qui y étaient distribués en 1992 dépassaient la valeur définie par l'arrêté du 15 mai 1986 susvisé pris en application de l'article 16 précité, ces prix étaient remis non aux cavaliers en tant que sportifs, mais en fonction des performances zootechniques des chevaux ; que les épreuves organisées par la société Hippique française (SHF) ont pour objet de "sélectionner les futurs reproducteurs mâles et femelles" et sont organisées en fonction de l'âge des chevaux ; que bien que ces épreuves présentent des similitudes avec celles organisées dans le cadre de compétitions ou de manifestations sportives, et que le règlement fasse obligation aux cavaliers d'être licenciés de la Fédération française d'équitation (FFE) afin de rendre homogène et de haut niveau la maîtrise des chevaux, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'entretenir une compétition entre ces mêmes cavaliers et de distinguer des vainqueurs ; que, dès lors, la "Grande semaine de Fontainebleau" n'était pas au nombre des manifestations sportives dont la société Hippique française eut dû demander l'agrément auprès de la Fédération française d'équitation en application de l'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ; que, par suite, elle ne relevait pas non plus des dispositions de la loi du 28 juin 1989 susvisée relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants, applicables aux seules compétitions et manifestations sportives agréées ; que la Fédération française d'équitation, délégataire au sens de la loi du 29 juin 1989 précitée, n'était donc pas compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre de M. Y... à raison des faits qui lui sont reprochés, contrairement à ce qu'il soutient ;
Considérant, en second lieu, que le requérant conteste l'habilitation donnée à la société Hippique française par l'arrêté ministériel du 18 janvier 1991 pour "veiller à la bonne application des règlements et sanctionner les infractions" lors des concours, dont les programmes et le calendrier sont soumis à l'approbation du service des haras ; que, cependant, l'article 9-6 du décret du 15 avril 1976 susvisé permet au ministre de l'agriculture d'agréer les organismes habilités à intervenir dans la sélection des jeunes chevaux et de fixer les conditions de leur fonctionnement ; que ce décret a été pris en application de la loi du 28 décembre 1966 prévoyant les mesures destinées à améliorer la race, dont celle des équidés ; que la "Grande semaine de Fontainebleau", comme il a été rappelé, présentait tous les caractères d'une manifestation ayant pour objet l'amélioration de la race et de l'élevage ; que le pouvoir d'élaborer le règlement technique des épreuves et de sanctionner les infractions était la conséquence de l'habilitation prévue par le décret du 15 avril 1976 précité pour intervenir dans la sélection des jeunes chevaux ; que, dès lors, la société Hippique française était compétente pour sanctionner M. Y... nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas été l'un de ses membres, à raison du dopage du cheval Ursico de Blagny, contraire aux dispositions des articles 231 à 235 du règlement pour 1992 de la "Grande semaine de Fontainebleau" ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance que le Conseil supérieur du cheval n'aurait pas été consulté sur le projet d'arrêté ministériel litigieux est sans influence sur sa légalité dès lors qu'il ne ressort pas des dispositions du décret susvisé du 20 juin 1990 que cette consultation ait été obligatoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la société Hippique française n'aurait pas été compétente pour prendre des sanctions disciplinaires à son égard pour les infractions relatives à l'usage de produits dopants ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions des 15 décembre 1992 et 12 février 1993 de la société Hippique française :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant dans ses écritures en appel, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre en date du 14 décembre 1992 de son conseil et du procès-verbal du 12 février 1993 de la réunion de la commission d'appel que les faits reprochés ne sont pas contestés ; que les taux de tolérance en oxyphénylbutazone avaient été largement dépassés ; que la circonstance qu'une contre-expertise n'a pu avoir lieu n'est pas de nature à faire regarder les faits reprochés comme non établis ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sanctions prononcées tant à l'encontre de M. Y..., que de son cheval, lesquelles étaient prévues par le règlement des épreuves précitées, aient été entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions litigieuses ; que dès lors, M. Y... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'aucun préjudice à raison de l'illégalité des sanctions prises à son encontre ; que sa demande de versement d'une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts doit être également rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01050
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR REGLEMENTAIRE.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS.


Références :

Arrêté du 15 mai 1986 art. 16
Arrêté du 18 janvier 1991
Décret 76-352 du 15 avril 1976 art. 9-6
Décret 90-494 du 20 juin 1990
Loi 66-1005 du 28 décembre 1966
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 18
Loi 89-432 du 28 juin 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de SAINT-GUILHEM
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-05;96pa01050 ?
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