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16/04/1998 | FRANCE | N°97PA00543

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 avril 1998, 97PA00543


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1997, présentée pour le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, dont le siège social est Maison de l'avocat, ..., représenté par son président M. Benoît Leport, par Me X..., avocat ; le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942798 du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles : a) a annulé la décision im

plicite de refus qu'il a opposée le 12 juillet 1994 à la demande d...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1997, présentée pour le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, dont le siège social est Maison de l'avocat, ..., représenté par son président M. Benoît Leport, par Me X..., avocat ; le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942798 du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles : a) a annulé la décision implicite de refus qu'il a opposée le 12 juillet 1994 à la demande de communication des notes d'examen présentée par M. Y..., b) l'a enjoint de communiquer à ce dernier les notes qu'il a obtenues à
l'examen du CAPA de 1992 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, c) a décidé que la non-exécution de l'obligation mise à sa charge sera sanctionnée par une astreinte de 100 F par jour de retard après le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2 ) rejeter la demande de M. Y... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
VU la loi n 71-1130 du 31décembre 1971, modifiée ;
VU le décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1998 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 24 septembre 1996, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de refus opposée le 12 juillet 1994 par le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES à la demande de communication de ses notes à l'examen du CAPA 1992 présentée par M. Y..., a enjoint ledit centre de procéder à cette communication dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a sanctionné la non-exécution de cette obligation par une astreinte de 100 F par jour de retard courant après le délai susindiqué ; que le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, selon l'article 14 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires, le centre régional de formation professionnelle institué auprès de chaque cour d'appel est administré par un conseil d'administration ; qu'en vertu des articles 47 et 49 du décret susvisé du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le président du conseil d'administration représente le centre régional de formation professionnelle d'avocat et le conseil d'administration autorise son président à ester en justice ;
Considérant que la requête d'appel a été présentée par un avocat, pour le CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, représenté par son président, M. Benoît Leport ; qu'après communication au centre requérant du mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 30 avril 1997, dans lequel M. Y... a contesté expressément la recevabilité de la requête au motif qu'il n'était pas justifié que M. Leport aurait "reçu procuration du centre régional pour interjeter appel du jugement attaqué", ledit centre n'a produit aucune délibération de son conseil d'administration autorisant son président à agir devant la cour administrative d'appel de Paris ; que, par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. Y... :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... tendant à ce que le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête du CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00543
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 47, art. 49
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-16;97pa00543 ?
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