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16/04/1998 | FRANCE | N°96PA01084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 avril 1998, 96PA01084


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9100029/1 et 9205554/1 du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir décidé un non-lieu à statuer à hauteur de 26.300 F, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et de l'impôt sur le revenu auquel il a été assu

jetti au titre des années 1987 et 1989 dans les rôles de la ville de Paris, ...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9100029/1 et 9205554/1 du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir décidé un non-lieu à statuer à hauteur de 26.300 F, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 et 1989 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1998 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la réintégration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes distribuées en 1980, 1981 et 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les impositions établies par suite de la réintégration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes distribuées à M. Y... en 1980, 1981 et 1982 n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable ; que, par suite, les conclusions susvisées sont, comme l'ont estimé les premiers juges, irrecevables ;
Sur la prescription :
Considérant qu'en application des dispositions des articles L.169 et L.168-A du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerçait, au cas d'espèce, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement" ;
En ce qui concerne les impositions au titre des années 1979 et 1980 dans la catégorie des traitements et salaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des vérifications nationales et internationales a envoyé à M. Y..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 15 décembre 1983, une notification de redressements qu'il se proposait d'apporter, dans la catégorie des traitements et salaires, aux revenus que l'intéressé avait déclarés pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1979 et 1980 ; qu'il est constant que cette lettre n'a pas été retirée auprès du service des postes ; que l'administration fiscale a produit au dossier l'enveloppe, libellée à l'adresse exacte du destinataire, qui contenait cette notification et dont les mentions font apparaître, ainsi qu'il est confirmé par une attestation en date du 5 janvier 1984 du receveur des Postes de Paris 16ème, que le pli a fait l'objet de deux avis de passage, déposés par un agent du bureau de poste de Paris 16ème le 16 puis le 26 décembre 1983, avant d'être retourné à l'expéditeur le 2 janvier 1984 ; qu'ainsi, l'administration établit que les redressements en cause ont été régulièrement notifiés avant le 31 décembre 1983 et que n'expire son droit de reprise ; que par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la prescription a été valablement interrompue ;
En ce qui concerne l'imposition au titre de l'année 1982 afférente à des profits de construction :

Considérant que si M. Y... soutient que l'administration n'établit pas avoir respecté, pour les impositions en cause, les règles relatives à la prescription, le moyen manque en fait, dès lors que la mise en recouvrement a été opérée le 30 septembre 1985, soit dans le délai de reprise ; qu'ainsi, quelle qu'ait été la date de remise de la notification du 8 novembre 1984, la requête doit être rejetée sur ce point ;
Sur les autres moyens touchant au bien-fondé des impositions restant en litige :
En ce qui concerne les redressements dans la catégorie des traitements et salaires en 1979 et 1980 :
Considérant que le service, ayant constaté que M. Y... avait perçu du groupement d'intérêt économique "Pubassist", dont il était salarié, des allocations forfaitaires d'un montant de 180.000 F en 1979 et 120.000 F en 1980, a réintégré ces sommes aux revenus imposables de l'intéressé, sur le fondement de l'article 80 ter a) du code général des impôts qui ne concerne que les dirigeants de sociétés ;
Mais considérant que l'administration, comme elle est fondée à le faire à tout moment de la procédure, avance en tout état de cause devant la cour les dispositions de l'article 81 du code aux termes desquelles : "Sont affranchis de l'impôt : 1 ) les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet" ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à exclure de ses revenus déclarés les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à la condition d'établir que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ;
Considérant que M. Y..., en se bornant à invoquer les nombreux déplacements en France ou à l'étranger qu'il devait effectuer dans le cadre de ses activités et les "frais très lourds" qu'ils généraient n'apporte aucun élément précis sur l'affectation donnée par lui à ces allocations, lesquelles ont été, dans ces conditions, à bon droit, réintégrées dans ses revenus imposables ;
En ce qui concerne les profits de construction au titre des années 1982 et 1987 :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1982 : "I. Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 %. Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile. II. Le prélèvement est liquidé et acquitté au vu d'une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, établie par le cédant et déposée avant le 31 mars de chaque année auprès de la recette des impôts correspondant au lieu de la souscription de la déclaration de résultats. Il est établi et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, il fait l'objet de paiements d'acomptes calculés sur le montant des ventes. Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. L'excédent non imputé est restitué. III. Sur option des contribuables, le prélèvement acquitté par le cédant libère de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1 Les immeubles cédés doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ; 2 Ils doivent être achevés au moment de la vente ou, à défaut, être vendus en l'état futur d'achèvement ou à terme au sens du code civil. L'option est exercée définitivement pour la période d'application du prélèvement. Elle doit être formulée dans le délai légal du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus ou de l'impôt sur les sociétés comprenant les premiers résultats soumis aux dispositions du présent article" ; qu'il résulte de ces dispositions que le caractère libératoire du prélèvement qu'elles prévoient ne peut résulter que de la justification d'une option expresse portant sur les résultats de l'ensemble des sociétés civiles immobilières dont le contribuable est porteur de parts ;
Considérant, en premier lieu, que pour le profit de construction afférent à l'année 1982, le requérant ne justifie pas d'une option expresse pour le caractère libératoire du prélèvement de 12.526 F effectué à raison de ce profit ; qu'il n'est ainsi pas fondé à contester la cotisation qui lui a été réclamée de ce chef au titre de ladite année ;

Considérant, en second lieu, que M. Y..., en faisant valoir que, depuis le 1er janvier 1987, les profits de construction sont soumis au régime fiscal de droit commun des bénéfices industriels et commerciaux, demande la prise en compte au titre de l'année 1987 d'un déficit total de 655.461,80 F généré au titre d'exercices antérieurs par les parts détenues dans différentes sociétés de construction-vente ;
Mais considérant qu'il ressort de l'instruction que l'option pour le prélèvement libératoire exercée le 27 mars 1984 par le requérant ne portait au surplus que sur les résultats de deux sociétés civiles immobilières parmi d'autres ; que dès lors que l'option ainsi exercée ne satisfaisait pas aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 235 quinquies, les profits de constructions réalisés par M. Y... avant le 31 décembre 1986 étaient en tout état de cause soumis au régime du prélèvement non libératoire ; que les déficits constatés en 1984 et au cours des années ultérieures auraient dû être imputés sur les revenus déclarés au titre de chacune de ces années, sans que cette imputation puisse être admise directement sur le revenu global 1987 de l'intéressé ; que la prétention de celui-ci à cet égard ne saurait, par suite, être accueillie ;
En ce qui concerne la détermination de l'impôt sur le revenu de 1989 :
Considérant que si M. Y... demande la prise en compte au titre de l'année 1989, après compensation, d'un déficit final de 251.783,49 F, le service fait valoir, sans être contredit sur ce point, que l'intéressé a omis de retenir les résultats déficitaires de quatre des sociétés civiles immobilières dont il était membre et n'a pas justifié des résultats prétendûment déficitaires de la société civile immobilière "Suquet Midi" ; que, par suite, le montant du déficit à imputer sur son revenu global après compensation des bénéfices et des déficits enregistrés par l'ensemble des sociétés civiles immobilières dont il était porteur de parts que propose le requérant ne saurait être admis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01084
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES.


Références :

CGI 81, 235 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L169, L168, L189


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-16;96pa01084 ?
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