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16/04/1998 | FRANCE | N°96PA01075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 avril 1998, 96PA01075


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218340/1 du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986, dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de leur accorder la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général

des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218340/1 du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986, dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de leur accorder la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1998 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... était passible de l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux générés par l'exploitation d'une entreprise individuelle de maçonnerie déclarée au répertoire national des entreprises, le 5 mars 1985, comme sise au ... (16ème) ; qu'un document de la chambre des métiers de Paris daté du 9 avril 1985 atteste que l'"Entreprise X..." était située à cette même adresse, et que le contribuable, par lettre du 15 avril 1985, a indiqué que l'adresse du ... (Paris 8ème) n'était qu'une adresse de domiciliation et qu'il dépendait en réalité du centre des impôts du 16ème arrondissement ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé, c'est sans irrégularité que l'avis de vérification de la comptabilité de l'entreprise X... en date du 19 juillet 1989, a été adressé au domicile de M. X..., ..., où il l'a d'ailleurs effectivement reçu ;
Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que la vérification de comptabilité de l'entreprise de M.
X...
ayant eu lieu dans les bureaux de son comptable, il appartient au contribuable de justifier que, comme il l'allègue, les opérations de vérification auraient été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'en se bornant à prétendre que l'agent ne se serait livré à des investigations sur place qu'une seule fois, alors que l'administration soutient qu'il y a eu en vérité quatre interventions, le requérant ne justifie pas que le vérificateur se serait refusé à ce débat ; que, d'autre part, le vérificateur n'était pas, avant la notification de redressements, tenu de donner au contribuable des informations sur les redressements qu'il pouvait envisager ; qu'enfin, si M. X... allègue que "l'absence de débat oral et contradictoire a d'ailleurs été également effective en ce qui concerne l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle", il ne met
pas, par cette seule affirmation, le juge en mesure d'apprécier la pertinence de son allégation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 18 décembre 1989, relative à l'année 1986, qui faisait connaître au contribuable la nature, les motifs et le montant du rehaussement, permettait notamment à M. X... de comprendre les raisons pour lesquelles l'exonération dont il entendait bénéficier était remise en cause et de présenter à cet égard ses observations ; qu'ainsi, ladite notification était suffisamment motivée ; qu'à supposer même, ce qui n'est au demeurant pas le cas de l'espèce, que le vérificateur se soit livré, dans ce document, à une interprétation erronée des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, cette circonstance, qui ne touche qu'au fond, serait sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code dont les dispositions présentent un caractère interprétatif : "Le bénéfice à retenir pour l'application des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'aux termes de l'article 172 dudit code : "1. En vue de contrôler les bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ... soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97, 101, 302 sexies ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code" ; qu'enfin, aux termes de l'article 175 du même code "Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu à raison de bénéfices industriels et commerciaux ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts que s'ils ont déposé leur déclaration de résultats dans les délais prévus à l'article 175 du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a déposé la déclaration des résultats de son entreprise afférents à l'exercice 1986 que le 2 novembre 1987, après l'envoi de deux mises en demeure et que ses bénéfices ont, pour ce motif, été évalués d'office en application de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, alors même que le contribuable a en revanche déposé dans les délais sa déclaration de revenu global modèle 2042, c'est à bon droit que le bénéfice de l'exonération de l'article 44 quater lui a été refusé pour l'exercice 1986, sans qu'il puisse faire utilement valoir la circonstance non établie que le service aurait admis un report du délai de souscription de la déclaration de résultats en cause, ni qu'il n'aurait pas été informé des conséquences du retard apporté à déposer cette déclaration, ni la non remise en cause implicite, en un premier temps, du bénéfice du régime de l'exonération ; que ces circonstances, à les supposer mêmes établies, ne constitueraient pas une prise de position formelle sur l'application de la situation de fait de M. X... au regard du texte fiscal que ce dernier pourrait utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne saurait davantage utilement invoquer l'existence d'une prétendue tolérance administrative selon laquelle le motif tiré du dépôt tardif de la déclaration de résultats ne suffirait pas à soi seul à remettre en cause l'application du régime d'exonération, en se bornant à cet égard à faire état des termes adoptés par une décision de rejet par l'administration de la réclamation d'un autre contribuable ; qu'enfin, les circonstances que le contribuable a agi de bonne foi, que le retard dans la souscription de sa déclaration ne serait imputable qu'au comptable de l'entreprise et que l'interlocuteur départemental aurait fondé sa décision sur des renseignements inexacts ou que la décision de rejet de la réclamation serait insuffisamment motivée sont également sans incidence ;
En ce qui concerne les revenus d'origine inexpliquée :
Considérant que, selon les dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que lors de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X..., le service a constaté que le montant des revenus déclarés par les intéressés s'élevait à 623.291 F, tandis que le total de leurs crédits bancaires s'élevait à 1.290.556 F ; qu'en raison de l'importance de cet écart, le service était, contrairement à ce qui est soutenu, fondé, en application de l'article L.16 susrappelé du livre des procédures fiscales, à demander des justifications aux contribuables sur l'origine de ces crédits, même si, à la suite des explications de ces derniers, seule la somme de 18.140,26 F est demeurée finalement d'origine inexpliquée ; que les requérants à qui il appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases régulièrement taxées d'office par l'administration en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, ne fournissent aucune justification sur l'origine dudit crédit de 18.140,26 F, figurant sur leur compte bancaire au 28 octobre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01075
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS.


Références :

CGI 44 quater, 44 quinquies, 53, 172, 175
CGI Livre des procédures fiscales L73-1, 44 quater, L80 B, L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-16;96pa01075 ?
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