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07/04/1998 | FRANCE | N°95PA03978

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 avril 1998, 95PA03978


(4ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995 sous le n 95PA03978, présentée pour M. Marc X..., demeurant ... la Ville, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 930410/5, 9315288/5, 9317858/5 et 9401220/5 en date du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant : 1 ) à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur du centre de Paris de l'école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) a rejeté ses recours gracieux formés les

19 janvier et 12 février 1993 contre la décision comportant notific...

(4ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995 sous le n 95PA03978, présentée pour M. Marc X..., demeurant ... la Ville, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 930410/5, 9315288/5, 9317858/5 et 9401220/5 en date du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant : 1 ) à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur du centre de Paris de l'école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) a rejeté ses recours gracieux formés les 19 janvier et 12 février 1993 contre la décision comportant notification de ses charges de service de l'année scolaire 1992-1993, ensemble cette décision ; 2 ) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre de Paris de l'ENSAM a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 119.985,94 F au titre des heures supplémentaires qui lui sont dues depuis le 1er janvier 1989 ; 3 ) à la condamnation de l'ENSAM à lui verser ladite somme majorée des intérêts au titre des heures supplémentaires qui lui sont dues pour
la période du 1er janvier 1989 au 31 mai 1993 ; 4 ) à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1993 par laquelle le directeur du centre de Paris de l'ENSAM a défini les obligations de service des enseignants, relatives à l'encadrement des projets de fin d'études pour l'année scolaire 1993-1994 ; 5 ) à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1993 par laquelle le directeur du centre de Paris de l'ENSAM a défini ses obligations de service d'encadrements des projets de fin d'études pour l'année scolaire 1993-1994 et 6 ) à la condamnation de l'ENSAM à lui payer les sommes de 10.000 F, 8.000 F, 3.000 F et 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler les décisions contestées ;
3 ) de condamner l'ENSAM à lui verser la somme de 119.985,94 F augmentée des intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande et des intérêts des intérêts en chaque occasion qu'il en a été fait la demande et notamment aux termes du présent recours ;
4 ) et, enfin, de condamner l'ENSAM à lui verser les sommes demandées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre de la première instance ainsi que la somme de 10.000 F au titre des frais exposés en appel, sur le fondement des mêmes dispositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 73-415 du 27 mars 1973 relatif aux obligations de service hebdomadaires de certains personnels enseignants de l'école nationale supérieure d'arts et métiers et des écoles d'ingénieurs assimilées ;
VU le décret n 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'école nationale supérieure d'arts et métiers et à
diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école ;
VU le décret n 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'école nationale supérieure d'arts et métiers ;
VU l'arrêté en date du 10 septembre 1981 portant règlement pédagogique de l'école nationale supérieure d'arts et métiers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... et celles de la SCP SYLBERSTEIN-HALPERN, avocat, pour l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., professeur de l'ENSAM spécialisé dans les disciplines techniques, conteste les modalités de calcul de sa rémunération, plus particulièrement de ses indemnités pour heures supplémentaires, telles qu'elles résultent de ses "charges de service" pour l'année scolaire 1992-1993, confirmées par des décisions implicites de rejet de recours gracieux, d'une note du directeur du centre de Paris de l'ENSAM en date du 8 octobre 1993 relative à l'encadrement des projets de fin d'études 1993-1994 et de ses "charges de service" pour l'année 1993-1994 ; qu'en outre, il sollicite la condamnation de l'ENSAM à lui verser la somme de 119.985,94 F, majorée des intérêts de droit au titre des heures supplémentaires qui lui sont dues pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mai 1993 et l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande ;
Sur les conclusions dirigées contre la note en date du 8 octobre 1993, les "charges de service" pour les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux dirigés contre les "charges de service" de l'année scolaire Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 avril 1990 : "L'école nationale supérieure d'arts et métiers est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle constitue un grand établissement au sens de l'article 37 de la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Elle est soumise aux dispositions de la loi précitée et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret" ; que l'article 2 du décret susvisé du 6 mai 1988 dispose : "Les professeurs de l'école nationale supérieure d'arts et métiers assurent un service d'enseignement dans cette école et sont chargés des tâches liées à ce service ..." ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 27 mars 1973, les professeurs de l'école nationale supérieure d'arts et métiers exerçant dans les disciplines techniques sont normalement chargés de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques et d'expérimentation, l'article 3 du même décret fixant à 11 heures les obligations hebdomadaires de service desdits professeurs, soit 352 heures par année scolaire ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Outre le service défini à l'article précédent, ces personnels doivent assurer à l'intérieur de l'établissement la préparation et la correction des travaux pratiques, la gestion du matériel et la direction des personnels de laboratoire. Ces obligations ne donnent pas droit à rémunération supplémentaire" ; que, selon l'article 5 de ce décret : "Les personnels régis par le présent décret reçoivent, par heure supplémentaire d'enseignement, une indemnité dont le taux est calculé en application du décret n 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié compte tenu des obligations de service fixées par le premier alinéa de l'article 3 ci-dessus" ; qu'enfin, l'arrêté du 10 septembre 1981 prévoit que les élèves du cycle terminal de l'école travaillent notamment à un projet de fin d'études auquel ils consacrent les après-midi des première et troisième périodes et toutes les journées de la deuxième période soit au total 672 heures pendant l'année, ce projet donnant lieu à une soutenance devant un jury en fin de troisième période ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les projets de fin d'études font partie du service d'enseignement dont les enseignants de l'ENSAM ont la charge et que le temps consacré par chaque enseignant à ces projets doit être pris en compte dans le calcul de leurs obligations hebdomadaires de service et est susceptible d'ouvrir droit à une indemnité au titre des heures supplémentaires dans les conditions définies à l'article 5 du décret du 27 mars 1973 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que les tâches d'encadrement des projets de fin d'études seraient assimilables à la direction de travaux de recherche à laquelle seraient astreints les professeurs de l'enseignement supérieur, en sus de leurs tâches d'enseignement et sans rémunération supplémentaire, pour rejeter ses demandes tendant à l'annulation de la note du 8 octobre 1993, de ses "charges de service" pour les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994 et des décisions implicites de rejet des recours gracieux dirigés contre les "charges de service" au titre de l'année scolaire 1992-1993 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions susénoncées du décret du 27 mars 1973 que le droit pour les professeurs de l'ENSAM de percevoir une indemnité pour heure supplémentaire d'enseignement et le montant de celle-ci sont fonction du nombre d'heures au cours desquelles ils ont effectivement assuré des cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques ou d'expérimentation ou encadré un ou des élèves dans la réalisation de leur projet de fin d'études ; que, dès lors, les décisions susvisées du directeur du centre de Paris de l'ENSAM, qui se fondent sur un nombre théorique d'élèves dont chaque enseignant a la charge pour calculer de façon forfaitaire, en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'enseignant concerné, le nombre d'heures de service ouvrant droit à rémunération et qui ne permettent pas de prendre en compte le nombre d'heures effectivement consacrées au service, sont entachées d'excès de pouvoir et doivent par suite être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la note de service en date du 8 octobre 1993, de ses "charges de service" au titre des années scolaires 1992-1993 et 1993-1994 et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux dirigés contre les "charges de service " pour l'année scolaire 1992-1993 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure, ensemble lesdites décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de paiement d'heures supplémentaires au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 mai 1993 et à la condamnation de l'ENSAM à lui payer lesdites heures, majorées des intérêts de droit :

Considérant, ainsi que l'ENSAM l'a fait valoir en première instance, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait effectivement consacré, au cours de cette période, à l'encadrement des projets de fin d'études, lesquels sont des travaux personnels des élèves, un nombre d'heures lui ouvrant droit à une rémunération supérieure à celle qu'il a perçue au titre de son service d'enseignement à l'ENSAM pour la période allant du 1er janvier 1989 au 31 mai 1993 ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre de Paris a rejeté sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mai 1993 et à la condamnation de l'ENSAM au paiement desdites heures ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ENSAM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ENSAM à verser à M. X... la somme de 8.000 F au titre des frais qu'il a engagés tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 1995 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation de la note en date du 8 octobre 1993, des "charges de service" fixant ses obligations de service hebdomadaires pour les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994 et des décisions implicites de rejet des recours gracieux qu'il a formés contre les "charges de service" pour l'année scolaire 1992-1993, ensemble lesdites décisions.
Article 2 : L'ENSAM versera à M. X... la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... ainsi que les conclusions de l'ENSAM tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03978
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - GRANDES ECOLES -Ecole nationale supérieure des arts et métiers - Personnel enseignant - Rémunération - Projets de fin d'études - Paiement d'une indemnité par heure supplémentaire (article 5 du décret du 27 mars 1973) - Existence.

30-02-05-05 Il résulte des dispositions combinées des articles 2 du décret du 6 mai 1988 et 2, 3 et 4 du décret du 27 mars 1973 que les projets de fin d'études prévus par l'arrêté ministériel du 10 septembre 1981 portant règlement pédagogique de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers font partie du service d'enseignement dont les enseignants de cette école nationale ont la charge. Par suite, le temps consacré à ces projets par chaque enseignant doit être pris en compte dans le calcul de ses obligations hebdomadaires de service susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnité par heure supplémentaire d'enseignement prévue à l'article 5 dudit décret du 27 mars 1973, dans les conditions indiquées à ce même article. Illégalité de la note en date du 8 octobre 1993 du directeur du centre de Paris de cette école ainsi que des "charges de service" élaborées pour chaque enseignant qui fixent de façon forfaitaire et en fonction de paramètres théoriques le supplément de rémunération auquel l'encadrement de ces projets ouvre droit aux enseignants concernés sans prendre en compte le nombre d'heures effectivement consacrées à cette tâche.


Références :

Arrêté du 10 septembre 1981
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 73-415 du 27 mars 1973 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5
Décret 88-651 du 06 mai 1988 art. 2
Décret 90-370 du 30 avril 1990 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Lambert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-07;95pa03978 ?
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