VU, enregistrée le 21 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. Bernard BLASSELLE, demeurant ... ; M. BLASSELLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9112458/1 du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2 ) d'ordonner la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de Mme TRICOT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.168 A du même livre : "Le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L.176 et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : 1 ) Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ; 2 ) Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L.47" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.189 du livre des procédures fiscales, la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. BLASSELLE le 15 décembre 1986 une notification de redressements relative à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1983 ; que cette notification de redressements faisait suite à un contrôle sur pièces et non à l'une des vérifications prévues par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L.168 A du même livre, le délai de reprise dont disposait l'administration à la date de l'envoi de la notification de redressements litigieuse expirait à la fin de la quatrième année suivant l'année au titre de laquelle l'imposition a été établie ; que, par suite, l'envoi de ladite notification le 15 décembre 1986 a interrompu la prescription et a eu pour effet d'ouvrir, pour la mise en recouvrement, un délai de même durée expirant le 31 décembre 1990 ; qu'en conséquence, M. BLASSELLE n'est pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse qui a été mise en recouvrement le 31 décembre 1990 serait prescrite ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : - des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ; - du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies pour les autres éléments de l'actif immobilisé" ; que l'article 150 D 2 dispose que les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas aux terrains à usage agricole lorsque le prix de cession n'excède pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les règles des articles 150 A et suivants ne s'appliquent aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle par un contribuable dont les recettes excèdent les limites du forfait que lorsque ce dernier ne remplit pas les conditions tenant à la durée de l'exercice de son activité ou à la nature du bien cédé ; qu'en dehors de ce cas, dès lors que les recettes de l'exploitant dépassent la limite du forfait, les plus-values qu'il réalise ne bénéficient d'aucun droit à exonération et sont imposables selon le régime de droit commun des plus-values professionnelles ; qu'en l'espèce, si M. BLASSELLE conteste le caractère imposable de la plus-value réalisée lors de la cession de parcelles de terre par la société civile agricole du Domaine des Pins dont il est associé, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la moyenne des recettes de l'exercice clos le 31 décembre 1983 et de l'exercice précédent s'établissait à 5.027.083,50 F ; que dès lors qu'elle était supérieure à la limite du forfait agricole fixé à 1.000.000 F, quel que soit le prix de cession au mètre carré des parcelles concernées, l'entreprise relevait du régime réel d'imposition et ne pouvait en conséquence prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que si M. BLASSELLE entend se prévaloir des dispositions des articles 39 quaterdecies 1 et 39 quindecies qui prévoient un régime spécial d'imposition des plus-values réalisées à la suite de la perception d'indemnités d'expropriation d'immeubles, il résulte de l'instruction que la cession des éléments d'actif de la société civile agricole Domaine des Pins, quelles que soient les circonstances particulières qui l'ont motivée, a été réalisée dans le cadre d'une vente exclusive de toute procédure d'expropriation ; que, par suite, M. BLASSELLE ne peut bénéficier du régime spécial d'imposition prévu par les articles 39 quaterdecies 1 et 39 quindecies du code général des impôts qu'il revendique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BLASSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 novembre 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BLASSELLE est rejetée.