VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1995, présentée pour la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 923474 en date du 20 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société La Bannière la somme de 36.090,53 F et a renvoyé celle-ci devant elle pour la liquidation de l'indemnité qui lui était due au titre de son préjudice financier ;
2 ) de condamner la société La Bannière à lui verser une somme de 20.000 F hors taxes en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribu-naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) de condamner la société La Bannière aux dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE et celles du cabinet SOVRAN-CIBIN, avocat, pour la société La Bannière,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver- nement ;
Considérant que, par délibération en date du 11 mai 1990, le conseil municipal de la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE a décidé de créer un programme d'aménagement d'ensemble, dont le périmètre avait été défini par une délibération du 23 mars 1990, et a fixé à 35.000 F par lot de 1.000 m inclus dans le périmètre d'aménagement la participation du lotisseur prévue par les dispositions de l'article L.332-10 du code de l'urbanisme ; que, par délibération du 30 novembre 1990, il a décidé que cette participation devrait être versée avant le 1er mars 1991 ; que, par arrêté du 21 décembre 1990, le maire de la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE a accordé une autorisation de lotir à la société La Bannière portant sur cinq lots ; que, le 30 septembre 1991, alors que ladite société n'avait pas versé la participation fixée par la délibération du 11 mai 1990, la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE a fait procéder à une saisie sur le compte bancaire de la société La Bannière de la somme de 175.000 F correspondant à la participation mise à la charge de cette société en application de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, assortie de 35.250 F d'intérêts et pénalités ; que, par jugement en date du 20 juin 1995, le tribunal adminis-tratif de Versailles a, en ses articles 1 et 2, condamné la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE à verser à la société La Bannière la somme de 36.090,53 F correspondant aux intérêts et pénalités du montant précité mis à sa charge par la commune et aux frais de procédure de saisie-arrêt et de procès-verbal de constat d'un montant respectif de 245,53 F et 595 F, ainsi que les intérêts sur la somme de 175.000 F entre la date de son paiement et celle du début des travaux ; que la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE fait appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société La Bannière et demande la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 534.527 F ; que, par la voie du recours incident, la société La Bannière demande la condamnation de la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE à lui verser la somme de 175.000 F et les intérêts sur la somme de 210.250 F calculés du 30 septembre 1991 à la date de versement effectif de cette somme ainsi que la somme de 100.000 F en réparation de son préjudice commercial ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement ..." ; qu'aux termes de l'article L.332-10 du même code : "La participation prévue à l'article précédent est exigée sous la forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrains, y compris au cas où le constructeur est une personne publique. La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autori-sation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à partir du commen-cement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation" ;
Considérant que ces dispositions faisaient obstacle, contrairement à ce que soutient la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE, à ce que la commune imposât le versement de la participation du lotisseur avant que celui-ci n'engage les travaux, nonobstant la circonstance invoquée par la commune que le lotisseur avait donné son accord sur la date de ce versement et qu'il a ultérieurement renoncé au projet de lotissement alors que la commune avait déjà engagé des dépenses d'équipements publics ; qu'ainsi, en fixant la date de versement de la participation du lotisseur au 1er mars 1990 et en procédant, le 30 septembre 1991, au recouvrement forcé de celle-ci alors que la société La Bannière n'avait pas engagé de travaux, la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE a méconnu les dispositions de l'article L.332-10 du code de l'urbanisme précitées ;
Considérant, par suite, que la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son article 1er, le jugement attaqué l'a condamnée à rembourser à la société La Bannière la somme de 36.090,53 F corres-pondant aux intérêts et pénalités, frais bancaires et frais de constat d'huissier supportés par la société La Bannière à l'occasion du recouvrement forcé des sommes en cause ;
Considérant que le jugement attaqué a, par son article 2, condamné la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE à verser à la société La Bannière les intérêts de la somme de 175.000 F ; que les sommes dues par l'administration ne peuvent porter intérêts qu'à compter de la date à laquelle les intéressés en ont réclamé le paiement ; que, dès lors que la société La Bannière n'avait pas demandé le remboursement de la somme de 175.000 F, elle ne pouvait prétendre aux intérêts de ladite somme ; qu'il y lieu, par suite, d'annuler le jugement du 20 juin 1995 en tant qu'il a, par son article 2, condamné la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE à verser à la société La Bannière les intérêts de la somme de 175.000 F ;
Considérant que les conclusions de la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE tendant à ce que la société La Bannière soit condamnée à lui verser la somme de 534.257 F sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions incidentes de la société La Bannière :
Considérant que les conclusions de la société La Bannière tendant au reversement de la somme de 175.000 F correspondant à la participation irrégulièrement recouvrée par la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE le 30 septembre 1991 sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société La Bannière tendant au verse-ment des intérêts de cette somme ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en revanche, que la société La Bannière est fondée à deman-der les intérêts de la somme de 35.250 F que la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE a été condamnée à lui rembourser par l'article 1er du jugement attaqué et qui corres-pond aux intérêts et pénalités prélevés lors du recouvrement forcé de la somme de 175.000 F, calculés à compter du 15 novembre 1991, date de la réception de la demande de reversement de la somme de 35.250 F par la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE ;
Considérant, enfin, que la société La Bannière n'établit pas la réalité du préjudice commercial que lui aurait causé le recouvrement irrégulier des sommes litigieuses ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE à lui verser la somme de 100.000 F en réparation d'un tel préjudice doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions respectives de la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE et de la société La Bannière tendant à l'application desdites dispositions ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 1995 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de PRUNAY-LE-TEMPLE est rejeté.
Article 3 : La commune de PRUNAY-LE-TEMPLE versera à la société La Bannière les intérêts de la somme de 35.250 F calculés à compter du 15 novembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de la société La Bannière est rejeté.