Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1995, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9310995 en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 24 juin 1993 par laquelle le directeur général de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES a rejeté la demande du groupement d'exportation des farines (GEFAR) tendant à obtenir le reversement, moyennant constitution d'une garantie, de la somme de 1.172.794,04 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par le GEFAR devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de condamner le GEFAR à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le règlement n 3665/87 de la Commission des Communautés européennes en date du 27 novembre 1987 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et celles de Me Y..., avocat, pour le GIE GEFAR,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à la demande du GEFAR :
Considérant que si la décision du 25 novembre 1992 par laquelle le directeur général de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES a rejeté la demande du GEFAR tendant à ce que soit reconnue imputable à un cas de force majeure l'avarie des farines survenue à bord du navire Lundoge n'a pas été attaquée dans le délai du recours contentieux, le GEFAR est néanmoins recevable à contester, par la voie d'un recours de plein contentieux, le recouvrement opéré par voie de compensation par le comptable de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES des restitutions correspondant aux quantités de farine litigieuses et des pénalités y afférentes ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n 3665/87 du 27 novembre 1987 modifié susvisé de la Commission des Communautés européennes : "1-Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 16, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté ... " ; que l'article 5 du même règlement dispose : "Le paiement de la restitution non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers ...a) lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit b) lorsque le produit est susceptible d'être réintroduit dans la Communauté par suite de la différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant des droits à l'importation applicables à un produit identique à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ... En outre, les services compétents des Etats membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis en l'état sur le marché du pays tiers d'importation" ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : "Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l'alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état" ; qu'enfin, l'article 3 du même règlement dispose : "1. Par jour d'exportation, on entend la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d'exportation dans laquelle il est indiqué qu'une restitution sera demandée ... 4. Le jour d'exportation est déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GEFAR a obtenu, au mois de novembre 1990, un certificat d'exportation de farine de froment ; qu'entre le 20 et le 28 novembre 1990, il a déclaré à l'exportation un total de 1.706,4 tonnes de farine, pour le compte de la société Recofi, mandataire du gouvernement angolais, acheteur ; que ces farines ont quitté le territoire douanier de la Communauté le 13 décembre 1990, à bord du navire Lundoge, par le port de Flushing aux Pays-Bas ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES a payé, au titre de cette opération, la restitution s'élevant à la somme de 1.703.407,60 F ; que lors du déchargement de la farine à Luanda, le 19 janvier 1991, une partie de la farine a été refusée par le destinataire comme avariée et a été rembarquée sur le navire qui a rejoint le port de Rouen le 14 avril 1991, où les farines ont été entreposées jusqu'au 23 mai 1991, date à laquelle elles ont été réexpédiées en Angola après séchage, à bord du navire Kifangondo ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3, 4 et 13 du règlement n 3665/87 du 27 novembre 1987 cité ci-dessus, le versement de la restitution est subordonné à la condition que les marchandises soient de qualité saine, loyale et marchande, constatée le jour de l'exportation, lorsqu'elles quittent le territoire douanier de la Communauté ; qu'il est constant que l'avarie des farines chargées à bord du navire Lundoge n'est apparue qu'après le départ du navire, du port de Flushing, quand celui-ci a pris l'eau du fait d'une assise négative ; que, par suite, dès lors que les farines étaient de qualité saine, loyale et marchande lorsqu'elles ont quitté le territoire douanier de la Communauté, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ne saurait se référer aux dispositions de l'article 13 du règlement 3665/87 du 27 novembre 1987 pour soutenir que le requérant n'avait pas droit au versement de la restitution litigieuse ;
Considérant, d'autre part, que dès lors que le trajet suivi par les farines chargées à bord du navire Lundoge est connu et qu'il est établi qu'elles ont été définitivement rembarquées pour l'Angola le 23 mai 1991 où elles ont été livrées au même destinataire, il n'existait ni doute sérieux quant à leur destination réelle, ni risque de réimportation dans la Communauté au sens des a) et b) précités de l'article 5 du règlement n 3665/87 du 27 novembre 1987 ; que, dès lors, aucune de ces deux conditions n'étant remplie, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ne pouvait exiger, sur le fondement du dernier alinéa du même article, qui ne trouve à s'appliquer que dans les hypothèses visées aux a) et b), la preuve que les farines avaient été effectivement mises en l'état sur le marché du pays tiers de destination ; que, par suite, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES n'est pas fondé à soutenir que l'article 5 du règlement n 3665/87 du 27 novembre 1987 s'opposait à la restitution litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 24 juin 1993 par laquelle le directeur général de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES a rejeté la demande du GEFAR tendant à obtenir le reversement de la somme de 1.172.794, 04 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que le GEFAR soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à verser au GEFAR la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES versera au groupement d'exportation des farines la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.