(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée SLAVI dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée SLAVI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9301138/1 du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1986, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1998 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant que le fonds de commerce de la société à responsabilité limitée SLAVI figurant à l'actif de son bilan d'ouverture de l'exercice 1986 pour une somme de 5.000 F et à l'actif du bilan de clôture du même exercice pour une somme de 500.000 F, l'administration a regardé la différence, soit 495.000 F, comme une plus-value dégagée par la réévaluation libre de cet élément d'actif, qu'elle a réintégrée dans les bénéfices de la société imposables au titre de l'année 1986 ; que la requérante conteste ladite réintégration en soutenant que la réévaluation à laquelle elle a procédé résulte d'une décision non autorisée par la loi prise par erreur par l'assemblée générale du 15 mai 1986, que l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1987 a entendu priver d'effet ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 12 du code du commerce issu de la loi n 83-353 du 30 avril 1983 : " ... S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan" ; qu'il résulte de ces dispositions que les immobilisations incorporelles sont exclues du champ de la réévaluation libre des bilans ;
Considérant que la révision de la valeur comptable de son fonds de commerce à laquelle la société à responsabilité limitée SLAVI a procédé en 1986 ne peut, dès lors que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait résultée d'une simple erreur involontaire, qu'être regardée que comme constituant une incorrection comptable délibérée qui lui est opposable et que l'administration était en droit de remettre en cause ; que la circonstance invoquée que, par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1987, la valeur dudit fonds de commerce a été ramenée dans les écritures comptables à la somme de 5.000 F est inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le montant de cette réévaluation a, en application des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, été compris dans les bases d'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1986 et que, par suite, la société à responsabilité limité SLAVI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions ; que, dès lors, ces dernières doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SLAVI est rejetée.