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17/03/1998 | FRANCE | N°96PA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 17 mars 1998, 96PA01068


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 910101/1 du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
C+ VU le code des tribunaux administrati

fs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 910101/1 du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
C+ VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1998 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, d'une part, les sociétés de personnes ne sont pas imposables à raison des bénéfices qu'elles ont réalisés, mais ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part des bénéfices, d'autre part, il y a lieu, en ce qui concerne la détermination des bases d'imposition des différents associés, de se référer à leurs droits dans la société ; que ces droits sont, sauf stipulations contraires, ceux qui résultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les statuts de la société en nom collectif
X...
prévoyaient une répartition des résultats sociaux proportionnelle au nombre de parts détenues par chaque associé, soit 1606 parts pour M. X... et 4 parts pour Mme X..., sa mère ; que les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. X... se sont, en conséquence, en principe élevées, au titre de l'exercice de l'année 1987, à 119.700 F ; que le requérant se prévaut, il est vrai, d'un procès-verbal de délibération des associés en date du 31 mai 1988, selon laquelle le bénéfice de ladite année 1987 avait, afin de rémunérer le travail effectif accompli par Mme X..., été réparti entre lui et sa mère à hauteur de respectivement, 50.000 F et 70.000 F ; que toutefois, et en admettant même qu'il n'ait pas été tenu de mentionner cette délibération sur un registre spécial, le requérant n'établit pas par un document ayant date certaine que cette convention, ou aucune autre dérogeant dans le sens qu'il prétend aux stipulations du pacte social, ait été passée avant la clôture de l'exercice 1987, date à laquelle l'administration était tenue de se placer pour apprécier la situation fiscale de M. X... au regard de l'impôt sur le revenu pour l'année 1987 ; que, par suite, le procès-verbal en question, ne peut pas être opposé à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01068
Date de la décision : 17/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES


Références :

CGI 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-03-17;96pa01068 ?
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