La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1998 | FRANCE | N°96PA00069

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 17 mars 1998, 96PA00069


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1996, présentée par la société à responsabilité limitée DU QUAI JOSEPH GILLET, dont le siège social est ... ; la société à responsabilité limitée DU QUAI JOSEPH GILLET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9108916/1 du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée

;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1996, présentée par la société à responsabilité limitée DU QUAI JOSEPH GILLET, dont le siège social est ... ; la société à responsabilité limitée DU QUAI JOSEPH GILLET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9108916/1 du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 mars 1998 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1-5 et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 1984, la société à responsabilité limitée DU QUAI JOSEPH GILLET, laquelle a pour objet la construction d'immeubles en vue de leur vente ainsi que l'achat et la revente après aménagement de lots de terrains, a constitué une provision pour dépréciation de son stock, représenté par un rez-de-chaussée d'immeuble et des emplacements de stationnement, à hauteur d'une somme de 345.045 F ; que, cependant, en premier lieu, elle se borne devant la cour à alléguer, au demeurant pour la première fois, que le montant de cette provision a été déterminé "en combinant les paramètres suivants : vente d'un parking ... au cours de l'exercice 1983 ; valeur des lots déterminée par la méthode du revenu ; appréciation des données locales du marché pour ce type de biens", sans davantage de démonstration ou de précision ; qu'il ressort, en second lieu, des termes d'une lettre en date du 2 août 1982 de la société Seeri, groupe auquel appartient la requérante, que le cours du jour du stock en cause, tel qu'il avait déterminé la constitution, au 31 décembre 1981, d'une provision de 352.000 F, ajustée sans précisions justificatives par l'intéressée en 1984 au montant litigieux susindiqué de 345.045 F, n'avait en réalité été fixé qu'en fonction de sa valeur locative et de la rentabilité d'un investissement de même montant au taux de 11 % l'an ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui ne saurait utilement invoquer la circonstance que la perte enregistrée lors de la vente de ces lots, réalisée en 1987, était proche de celle anticipée en 1984 par voie de provision, ne peut être regardée comme démontrant avoir déterminé avec une approximation suffisante l'écart constaté à la clôture de l'exercice entre le prix de revient de son stock et le cours du jour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée DU QUAI JOSEPH GILLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie en 1984 à la suite de la réintégration dans son résultat de la provision litigieuse ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée DU QUAI JOSEPH GILLET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00069
Date de la décision : 17/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-03-17;96pa00069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award