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26/02/1998 | FRANCE | N°97PA02774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 26 février 1998, 97PA02774


(2ème Chambre)
VU les requêtes, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 8 octobre 1997, présentées pour la VILLE DE PARIS, prise en la personne de son maire, place de l'hôtel de ville, 75004 Paris, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700566/7 en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite du maire de Paris de communiquer à M. Roger Y... le rapport de l'inspection générale de la Ville de Paris relat

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(2ème Chambre)
VU les requêtes, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 8 octobre 1997, présentées pour la VILLE DE PARIS, prise en la personne de son maire, place de l'hôtel de ville, 75004 Paris, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700566/7 en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite du maire de Paris de communiquer à M. Roger Y... le rapport de l'inspection générale de la Ville de Paris relatif à l'association "Centre d'action sociale, d'animation et de loisirs" (CASAL) et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la VILLE DE PARIS à lui verser une somme de 25.000 F en réparation du préjudice subi ;
2 ) de rejeter les demandes de M. Y... ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à la décision à intervenir sur le fond ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1998 :
- le rapport de Mme TRICOT, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant les premiers juges, la VILLE DE PARIS a invoqué deux fins de non-recevoir à la demande de M. Y..., tirées de ce que celui-ci n'avait pas été habilité par le conseil du 19ème arrondissement à saisir la commission d'accès aux documents administratifs et ne justifiait pas d'une délibération de ce même conseil l'autorisant à ester en justice ; que le tribunal administratif, en se bornant à relever que M. Y... avait intérêt à la communication du document litigieux et que sa demande était en conséquence recevable, n'a pas répondu aux fins de non-recevoir ainsi soule-vées ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement et de statuer par voie d'évocation sur la demande ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la VILLE DE PARIS :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1978 que ce texte consacre la liberté d'accès aux documents admi-nistratifs, lesquels sont communicables de plein droit sous réserve des dispositions de l'article 6, au profit de toute personne qui en fait la demande, sans que celle-ci ait à justifier d'une habilitation à agir et sans que puisse lui être opposée une absence d'intérêt à la communication demandée ; que les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris à la demande de M. Y..., lequel agissait en son nom propre et non en celui du conseil d'arrondissement, doivent en conséquence être rejetées ;
Au fond :
Considérant que M. Y..., maire du 19ème arrondissement de Paris, a déféré au tribunal administratif de Paris la décision implicite par laquelle le maire de Paris a refusé de lui communiquer un rapport établi par l'inspection générale de la Ville de Paris sur le fonctionnement de l'association "Centre d'action sociale, d'animation et de loisirs" (CASAL) bien que la commission d'accès aux documents administratifs eût donné un avis favorable à la communication dudit rapport à l'excep-tion des passages présentant un caractère nominatif ; que, par son jugement du 2 juillet 1997, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris ; que la VILLE DE PARIS demande à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler ce jugement et d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 que le droit à communication des documents administratifs posé à l'article 2 de cette loi ne s'applique ni aux documents nominatifs, ni aux documents préparatoires établis en vue d'une réforme et non sépara-bles du processus de décision devant conduire à l'intervention de cette réforme ; que la VILLE DE PARIS soutient que le rapport concerné avait la nature d'un document préparatoire à une réforme de structure et d'organisation et qu'il comportait, en plusieurs endroits, des informations nominatives ne permettant pas en pratique la communication du rapport sans le dénaturer ;

Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que, d'autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier le bien-fondé des moyens ci-dessus invoqués par la VILLE DE PARIS pour justifier son refus, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit, tous droits et moyens des parties demeu-rant réservés, la production du rapport dont s'agit à la cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, chargée de l'instruction de cette affaire, sans que communication de cette pièce soit donnée à M. Y..., pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions de la VILLE DE PARIS ;
Article 1er : Le jugement n 9700566/7 du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : Est ordonnée, avant-dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production par la VILLE DE PARIS, à la 2ème chambre de la cour admi-nistrative d'appel de Paris, dans les conditions précisées dans les motifs du présent arrêt, du rapport établi par l'inspection générale de la Ville de Paris relatif à l'association "Centre d'action sociale, d'animation et de loisirs" (CASAL). Cette production devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02774
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 2, art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TRICOT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-26;97pa02774 ?
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