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26/02/1998 | FRANCE | N°97PA00378;97PA02204

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 26 février 1998, 97PA00378 et 97PA02204


VU I), enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1997 sous le n 97PA00378, la requête déposée par le CENTRE HOSPITALIER RENE X..., par Me Y..., avocat, ladite requête tendant à :
1 ) l'annulation du jugement n 962072 du 22 octobre 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles : 1 ) l'a déclaré responsable de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été atteint M. Antoine A... et l'a condamné à lui verser une indemnité de 1.000.000 F en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une indemnité de 100.000 F à Mme A... et de 50.000 F

respectivement à M. Christophe A... et M. Frédéric A... ; 2 ) l'a co...

VU I), enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1997 sous le n 97PA00378, la requête déposée par le CENTRE HOSPITALIER RENE X..., par Me Y..., avocat, ladite requête tendant à :
1 ) l'annulation du jugement n 962072 du 22 octobre 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles : 1 ) l'a déclaré responsable de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été atteint M. Antoine A... et l'a condamné à lui verser une indemnité de 1.000.000 F en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une indemnité de 100.000 F à Mme A... et de 50.000 F respectivement à M. Christophe A... et M. Frédéric A... ; 2 ) l'a condamné à verser à M. A... une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles et 3 ) a mis à sa charge les frais de l'expertise ;
2 ) au sursis à exécution dudit jugement ;
VU II) l'ordonnance en date du 11 août 1997, enregistrée sous le n 97PA02204, par laquelle le président de la cour a, en application du 3ème alinéa de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution du jugement n 962072 du tribunal administratif de Versailles du 22 octobre 1996, présentée le 1er juillet 1997 par les consorts A... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 1998 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de la SCP Y..., avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS et celles de Me Z..., avocat, pour M. et Mme Antoine A... et pour MM. Christophe et Frédéric A...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS et la demande d'exécution des jugements du tribunal administratif de Versailles du 22 octobre 1996 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur l'appel du CENTRE HOSPITALIER RENE X... :
Sur la responsabilité :
Considérant que M. A... est entré le 30 novembre 1983 au CENTRE HOSPITALIER RENE X..., à la suite d'un accident de la circulation survenu la veille ; qu'il reçut à cette occasion trente huit fractions de facteur VIII et cinquante cryopécipités en phases pré, per et post-opératoire ; que nonobstant la circonstance que l'intégralité des donneurs n'ait pu être retrouvée, l'expert commis par les premiers juges affirme qu'existe "une très haute vraisemblance que les produits contaminants devaient figurer parmi le grand nombre de produits sanguins administrés", à l'origine de la contamination de l'intéressé par le virus responsable de l'hépatite C, découverte au cours de l'année 1991 ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré le CENTRE HOSPITALIER RENE X... entièrement responsable des conséquences dommageables de la contamination susrelatée ;
Sur le préjudice de M. A... :
Considérant qu'au cas où, comme en l'espèce, la victime d'une contamination post-transfusionnelle a déjà été indemnisée des préjudices subis du fait de cette même transfusion mais pour un autre virus tel le virus de l'immunodéficience humaine, elle ne peut prétendre, sur le fondement de la responsabilité de l'établissement d'hospitalisation fournisseur des produits sanguins contaminés, qu'à la seule réparation de l'aggravation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence comprenant les dommages corporels, des souffrances physiques et éventuellement de son préjudice esthétique procédant de cette seconde contamination ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contamination de M. A... par le virus de l'hépatite C est concomitante à une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, révélée en 1987 et pour laquelle M. A... a été déjà indemnisé, tant par le tiers responsable de l'accident, que par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles ; que l'intéressé, qui demande la réparation du préjudice spécifique résultant de la contamination par le seul virus de l'hépatite C, fait état du retentissement de celle-ci sur l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine dont il aggrave les symptômes en l'empêchant de bénéficier des nouvelles thérapies ;

Considérant qu'eu égard à l'interférence des deux infections virales, à la gravité majeure de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine par rapport à celle du virus de l'hépatite C, aux circonstances, d'une part, que le taux d'invalidité dont est atteint M. A... procède, pour une part importante, de l'accident de la circulation ayant motivé son hospitalisation et, d'autre part, du pronostic très défavorable attaché à l'évolution de la contamination par le virus de l'hépatite C chez la victime, il y a lieu de fixer à la somme de 300.000 F l'indemnisation complémentaire allouée de ce chef et de réduire à cette somme la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Versailles par son jugement attaqué du 22 octobre 1996 ;
Sur le préjudice de l'épouse et des enfants A... :
Considérant que le surcroît de préjudice moral subi par Mme A..., du fait de cette contamination, sera réparé par une somme de 40.000 F ; que chacun des enfants Christophe et Frédéric A... recevra à ce titre 20.000 F ;
Sur la demande d'exécution du jugement attaqué :
Considérant que l'indemnisation du préjudice subi par les consorts A..., que le tribunal administratif de Versailles avait évalué à 1.200.000 F est ramenée par le présent arrêt à la somme de 380.000 F ; que les conclusions des consorts A... tendant, en application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce que la cour ordonne l'exécution du jugement attaqué par le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS ne peuvent, dans la limite d'une somme de 820.000 F, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du Centre hospitalier, à défaut pour lui d'avoir versé aux consorts A... la somme totale de 380.000 F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 1.000 F par jour jusqu'à ce que cette somme soit versée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande des consorts A... tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS à leur payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS est déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection de M. A... par le virus de l'hépatite C.
Article 2 : La somme de 1.200.000 F que le CENTRE HOSPITALIE RENE DUBOS a été condamné à verser aux consorts A... par le jugement du 22 octobre 1996 du tribunal administratif de Versailles est ramenée à une somme de 380.000 F.
Article 3 : Le jugement n 962072 du 22 octobre 1996 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n 97PA00378 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions tendant à l'exécution du jugement visé à l'article 1er présentées par les consorts A... sont rejetées à hauteur d'un montant de 820.000 F.
Article 6 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, versé la somme de 380.000 F, et jusqu'à la date de ce versement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00378;97PA02204
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-26;97pa00378 ?
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