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26/02/1998 | FRANCE | N°96PA04486

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 26 février 1998, 96PA04486


(3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1996 la requête de Mme X..., demeurant 21 bis, passage du Nord à Malakoff (92240), présentée par Me SAVIDAN, avocat ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9519039/6 du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1995 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré son certificat de capacité de chauffeur de taxi pour une durée de sept jours fermes et de quinze jours avec sursis et, d'aut

re part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité...

(3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1996 la requête de Mme X..., demeurant 21 bis, passage du Nord à Malakoff (92240), présentée par Me SAVIDAN, avocat ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9519039/6 du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1995 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré son certificat de capacité de chauffeur de taxi pour une durée de sept jours fermes et de quinze jours avec sursis et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 7.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention de cette décision illégale ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1998 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exerce la profession de chauffeur de taxi, s'est vue retirer, par un arrêté du préfet de police du 27 octobre 1995, son certificat de capacité pour une durée de sept jours fermes, assortie du sursis pour une durée de quinze jours, en raison des plaintes déposées par deux clients en date des 30 juin et 8 août 1995, faisant état d'une attitude impolie et des allongements de parcours ; que cette mesure a été prise à la suite de l'avis favorable rendu à l'unanimité par la commission des taxis et des voitures de petite remise, prévue par le décret du 13 mars 1986 ; que l'intéressée sollicite l'annulation du jugement du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en annulation dudit arrêté et aux fins de condamnation de l'Etat ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise : "Sauf urgence, les membre de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux prescriptions réglementaires susmentionnées, les convocations écrites adressées par le préfet de police aux membres de la commission de discipline des taxis en vue de la séance du 27 octobre 1995 au cours de laquelle a notamment été examiné le cas de Mme X..., ne comportaient, ni les documents nécessaires à l'examen des affaires, ni même l'ordre du jour ; que le ministre de l'intérieur n'invoque pas l'urgence ; qu'ainsi, la décision en cause est intervenue sur une procédure irrégulière qui en commande l'annulation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que l'irrégularité qui entache la décision litigieuse ne peut ouvrir droit à réparation d'un quelconque préjudice au profit de son destinataire que si elle n'est pas justifiée au fond ; qu'il résulte de l'instruction que les fautes reprochées à la requérante et à l'origine de la sanction sont attestées par les pièces du dossier et justifiaient cette mesure de suspension ; que, par suite, la requérante ne peut obtenir la réparation de son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à obtenir l'annulation du jugement querellé du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 1996 ; que, toutefois, sa demande devant le tribunal, ainsi que la présente requête doivent être rejetées ;
Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris du 27 octobre 1995, ensemble le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 1996 en ce qu'il a rejeté les conclusions en annulation de Mme X... contre ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : La demande indemnitaire de Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04486
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE CERTAINES ACTIVITES DANS L'INTERET DE LA CIRCULATION - TAXIS (VOIR COMMERCE ET INDUSTRIE).


Références :

Décret 86-427 du 13 mars 1986 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-26;96pa04486 ?
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