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26/02/1998 | FRANCE | N°96PA04262

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 26 février 1998, 96PA04262


(3ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1996, présentée pour Mlle Figen Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mlle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9416388/6 du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable du préjudice que lui a causé l'intervention chirurgicale pratiquée sur elle le 16 janvier 1992 dans le service de neuro-chirurgie du groupe hospitalier Pitié-Salpétrière et condamnée à lui

verser la somme de 1.488.000 F avec les intérêts au taux légal à compte...

(3ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1996, présentée pour Mlle Figen Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mlle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9416388/6 du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable du préjudice que lui a causé l'intervention chirurgicale pratiquée sur elle le 16 janvier 1992 dans le service de neuro-chirurgie du groupe hospitalier Pitié-Salpétrière et condamnée à lui verser la somme de 1.488.000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1994 ;
2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer ladite somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1994 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1998 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mlle Y... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que Mlle Y..., qui présentait un état épileptique sévère, caractérisé par une fréquence de dix à quinze crises par mois et qui n'était pas amélioré par un traitement médicamenteux poursuivi pendant plusieurs années, a été opérée à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière le 17 janvier 1992 ; que la patiente est restée atteinte d'une hémiplégie gauche complète et souffre d'un déficit du champ visuel ; que si ses crises partielles complexes d'épilepsie ont disparu elle présente toujours un certain nombre d'auras qui correspondent à la phase partielle simple des crises qu'elle subissait auparavant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'intervention chirurgicale a été pratiquée selon les règles de l'art, que, cependant, ni Z... BAYRAM, ni aucun membre de sa famille n'a été informé du risque d'hémiplégie lié à l'opération, évalué à 2 % par l'expert et n'a pas été, dès lors, mise à même de donner un consentement éclairé à l'intervention chirurgicale qui n'était pas d'une urgence absolue ; qu'ainsi, Z... BAYRAM est fondée à soutenir que l'hôpital de la Pitié-Salpétrière a méconnu ses obligations et commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à son égard ; que, par suite, le jugement attaqué du 25 juin 1996 du tribunal administratif de Paris doit être annulé ;
Sur le préjudice :
Considérant que Z... BAYRAM, âgée de 20 ans au moment de l'intervention chirurgicale, reste atteinte, compte tenu de son handicap antérieur, d'une incapacité permanente partielle de 35 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'elle subit dans ses conditions d'existence en lui allouant de ce chef une indemnité de 400.000 F, dont 200.000 F répareront l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 40.000 F en réparation du dommage afférent aux souffrances physiques évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 7 et celle de 100.000 F pour le préjudice esthétique considéré comme assez important par l'expert ; que Z... BAYRAM a droit aux intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 29 juin 1994, date de réception de sa réclamation préalable par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; qu'en revanche, Z... BAYRAM ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de l'incapacité temporaire totale en l'absence de justification de pertes de salaires ;
Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a payé pour le compte de son assurée des frais d'hospitalisation d'un montant de 179.428 F ; que cette somme étant inférieure à la fraction de l'indemnité mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur laquelle elle peut s'imputer en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a droit au remboursement de la totalité de ses débours par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1996, date de sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 9416388/6 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à Z... BAYRAM la somme de 540.000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1994.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Z... BAYRAM est rejeté.
Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à payer la somme de 179.428 F à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1996.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04262
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-26;96pa04262 ?
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