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26/02/1998 | FRANCE | N°96PA01191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 26 février 1998, 96PA01191


(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1996, présentée par Mme Lila Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9401776/6 du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant autorisé son licenciement ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail et notamment son article L.1

22-36 ;
VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
VU le code de...

(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1996, présentée par Mme Lila Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9401776/6 du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant autorisé son licenciement ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail et notamment son article L.122-36 ;
VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1998 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- les observations de Me X..., avocate, pour la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Considérant que, par la décision attaquée du 13 décembre 1993, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé l'autorisation de licenciement de Mme Y..., membre du comité d'entreprise de la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente ; que si Mme Y... soutient que la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 juin 1993 qui avait autorisé son licenciement n'était pas motivée, cette décision a été annulée pour ce motif par le ministre ; que si Mme Y... soutient également qu'elle n'a pas été entendue individuellement par l'inspecteur du travail, il est constant qu'elle l'a été dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique dont elle avait saisi le ministre ; que, par suite, les moyens tirés des vices de procédure entachant la décision de l'inspecteur du travail sont inopérants ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'était pas tenu de mentionner, dans sa décision, les rapports établis par son adminis-tration et dont les conclusions lui auraient été favorables ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-8, L.425-1, et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées, ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., affectée à l'agence de voyages "Vacances Passion" a rempli le 20 février 1993 une demande de transport à tarif réduit afin d'obtenir deux billets d'avion pour les Iles-Comores qu'elle a présentée elle-même à la compagnie Air France, méconnaissant ainsi la note de service en date du 5 janvier 1993 adressée à l'ensemble du personnel du service vacances confédéral par le directeur du service voyages de la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente ; que si Mme Y... se prévaut d'un usage selon lequel certains personnels de la ligue bénéficiaient de titres de transports à tarif réduit ou gratuit, cet avantage n'était accordé régulièrement qu'après accord de la hiérarchie ; que, par suite, Mme Y... qui a reconnu elle-même, dans une lettre en date du 11 juin 1993, avoir transgressé la note de service précitée, n'avait pas à être informée individuellement de la suppression non d'un usage mais d'une pratique condamnée par son employeur ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., la note de service du 5 janvier 1993, qui se bornait à rappeler une règle de déontologie professionnelle n'a pas modifié le règlement intérieur de l'entreprise et ne devait pas être incorporée à celui-ci selon la procédure prévue par l'article L.122-36 du code du travail eu égard aux dispositions de l'article L.122-34 de ce même code qui énumère limitativement les matières susceptibles de figurer au règlement intérieur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les agissements de Mme Y... doivent être regardés comme constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01191
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR


Références :

Code du travail L122-36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-26;96pa01191 ?
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