VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1995, présentée pour Mme Marie-Thérèse X... demeurant ... 94140, par la SELARD RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9410396/7 du 1er juin 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1994 par lequel le maire de Créteil l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction qu'elle avait entrepris ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le décret 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- les observations de la SCP RICARD PAGE DEMEURE, avocat, pour Mme X... et celles du cabinet MOREAU, avocat, pour la commune de Créteil,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : "Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.480-4 du même code : L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres I, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions ... est punie d'une amende ..." ;
Considérant que Mme X... a obtenu le 10 mai 1993 un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation au n 6 de la rue de la Pomme à Créteil ; que le maire de cette commune, après avoir constaté que le bâtiment en cours de construction n'était pas conforme aux plans agréés par le permis de construire, a, par lettre du 19 mai 1994, mis en demeure l'intéressée de faire cesser les travaux, puis a fait dresser un procès-verbal de constat d'infraction le 2 juin 1994 et pris, le même jour, un arrêté portant cessation immédiate desdits travaux ; que Mme X... fait appel du jugement du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce seul arrêté ;
Considérant que les moyens soulevés par Mme X... à l'encontre de la mise en demeure du 19 mai 1994 qui constitue une simple mise en garde faite par l'autorité administrative avant qu'elle ne saisisse l'autorité judiciaire comme elle en a le pouvoir, sont inopérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les importants travaux réalisés par Mme X... en méconnaissance du permis de construire du 10 mai 1993 portaient atteinte à la stabilité de la construction et constituaient un risque pour la sécurité des riverains ; que, dès lors, l'administration pouvait, compte tenu de l'urgence à remédier à cette situation, et sans entacher sa décision d'illégalité, s'abstenir de recourir à la procédure contradictoire prévue à l'article 8 précité du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'il est constant que les travaux portant sur la façade Est de la maison de Mme GUEDON n'étaient pas conformes aux prescriptions du permis de construire délivré le 10 mai 1993 ; que dès lors, la circonstance qu'ils aient été terminés à la date d'intervention de l'arrêté litigieux est sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que dès lors, ses conclusions tendant à ce que la commune de Créteil soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.