(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée SIMONE'S AGENCY, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9103044/1 en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 juillet 1982 à 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions qui restent à sa charge ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1998 :
- le rapport de Mme TRICOT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la compta-bilité de la société à responsabilité limitée SIMONE'S AGENCY relative aux exercices clos en 1982, 1983 et 1984 s'est déroulée en présence de la gérante dans les locaux de l'entreprise du 15 février au 8 novembre 1985 ; qu'en se bornant à faire état de ce que l'administration n'a pas donné suite à une demande d'entretien formulée après la notifi-cation des redressements envisagés, de la situation matérielle liée aux opérations de déménagement en cours, des conditions différentes dans lesquelles se seraient déroulées des opérations ultérieures de contrôle concernant des exercices différents ainsi que du supplément d'instruction demandé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec la gérante ; que s'agissant d'une vérification engagée après l'envoi d'un avis de vérification en date du 6 février 1985, les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales n'étaient pas entrées en vigueur ; que, dès lors, la requérante ne saurait s'en prévaloir ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à prétendre qu'elle a été privée, en fait, de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : "1 - Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profes-sion, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire ... 2 - Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ..." ; et qu'en application des dispositions de l'article 238 du même code : "Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres imposi-tions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée SIMONE'S AGENCY, qui a pour objet la présentation et la mise à disposition de mannequins pour des séances de présentation de mode et de publicité, a versé à des tierces personnes, au cours de l'exercice clos en 1984, des honoraires d'un montant de 856.975 F, mais n'a déclaré à ce titre qu'une somme de 736.144 F ; qu'elle n'a déposé la déclaration du surplus de ces honoraires qu'après la fin de l'année au cours de laquelle cette déclaration aurait dû être produite ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées que la fraction des honoraires dont la déclaration a été omise a été réintégrée dans ses résultats imposables au titre de l'année 1984 ;
Considérant que la société requérante demande, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des interprétations données par l'administration de l'article 238 précité du code général des impôts d'après lesquelles, dans le cadre d'un contrôle fiscal, la notion de première infraction peut être étendue à l'ensemble de la période vérifiée à condition, notamment, que l'entreprise versante justifie "par une attestation des bénéficiaires que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers" ; que la société à responsabilité limitée SIMONE'S AGENCY, qui se borne à faire état des difficultés rencontrées par elle pour recueillir les attestations des bénéficiaires desdits honoraires, ne peut être regardée comme apportant les justifications requises pour que la doctrine administrative susmentionnée lui soit applicable ; que, par suite, les prétentions de la société sur ce chef de litige ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redres-sements envisagés par l'administration à la suite de la réintégration dans le bénéfice imposable de la société requérante de frais de vêtements et d'accessoires ont été abandon-nés en raison de l'avis défavorable émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les redressements résultant de la réinté-gration des salaires qui n'avaient pas été régulièrement déclarés ont fait l'objet, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, d'un dégrèvement ; qu'il s'ensuit que les conclusions que la société persiste à maintenir à l'encontre de ces chefs de redressements doivent être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que si la requérante demande la déduction de différentes charges correspondant à des frais de déménagement, à la location d'un emplacement de parking à la FNAC, à l'achat d'un siège à bascule et d'une cireuse, à l'acquisition de vêtements, à la confection de rideaux intérieurs et à l'enlèvement de cloisons en bois et demande également qu'il soit tenu compte de frais de contraventions pour infraction au code de la route, elle ne justifie pas, par les pièces produites, ni dans leur principe, ni dans leur montant, de l'exactitude des écritures correspondantes ; qu'en particulier, la facture relative à l'achat d'une cireuse est établie au nom des établissements Thanatos et non de la société requérante ; que la facture émanant de Débarras Rapides ne peut, dans la forme où elle est produite, constituer une pièce ayant force probante ; qu'en tout état de cause, les frais engagés pour contraventions au code de la route, au demeurant non justifiés ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne sauraient être considérés comme engagés dans l'intérêt de la société ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société soutient que l'administration a réintégré à tort la taxe d'habitation à laquelle elle aurait été assujettie, au titre des exercices 1982 et 1983, à raison d'un local d'habitation situé ... ; que, toutefois, elle ne produit pas les copies d'avis d'imposition permettant d'établir qu'elle avait la disposition de ce local à des fins d'exploitation ; qu'elle ne démontre donc pas la réalité des charges alléguées ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en ce qui concerne le profit constitué par le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au cours des années 1982 et 1983, la requérante soutient que la somme de 32.608 F afférente à l'exercice 1983 devrait être ramenée à 30.172 F en se bornant à faire état de dégrèvements complémentaires intervenus en matière de taxe sur la valeur ajoutée en septembre et octobre 1994 ; que si, dans son principe, cette demande apparaît fondée, la société n'apporte cependant pas les éléments justificatifs permettant de lui donner gain de cause ;
Considérant, en sixième lieu, que la retenue à la source d'un montant de 9.000 F afférente à l'exercice clos le 31 juillet 1983 dont la requérante était redevable pour le compte de mannequins étrangers ne constitue pas une charge au sens de l'arti-cle 39-1 du code général des impôts susceptible de faire l'objet d'une provision ;
Considérant, en septième lieu, qu'en ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle afférente à l'année 1985, la société requérante n'invoque aucun moyen pour contester ce chef de redressements ;
Considérant enfin que la requérante fait toutefois valoir, à juste titre, qu'en raison d'une erreur de calcul affectant la notification de redressements du 26 novembre 1985, le montant des honoraires non déclarés a été fixé à 876.975 F alors qu'il s'élève en réalité à 856.975 F ; qu'il y a lieu en conséquence d'accorder à la société à responsabilité limitée SIMONE'S AGENCY, la somme non déclarée qui doit être réintégrée aux résultats de l'exercice 1984 s'élevant à 120.831 F et non à 140.831 F, une réduction de 20.000 F sur la base d'imposition retenue pour le calcul du complément d'imposition auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée SIMONE'S AGENCY est seulement fondée à obtenir décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction de 20.000 F de la base de l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée SIMONE'S AGENCY a été assujettie au titre de l'année 1984 est réduite d'un montant de 20.000 F.
Article 2 : La société à responsabilité limitée SIMONE'S AGENCY est déchargée des droits et pénalités correspondant à la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée SIMONE'S AGENCY est rejeté.