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17/02/1998 | FRANCE | N°96PA01074

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 17 février 1998, 96PA01074


(2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996, présentée par la société ALECTO dont le siège social est ... ; la société ALECTO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901191 du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe complémentaire d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi...

(2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996, présentée par la société ALECTO dont le siège social est ... ; la société ALECTO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901191 du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe complémentaire d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : "Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal" ; et qu'aux termes de l'article 1521 du même code : "I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. II. Sont exonérés : Les usines ; les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public ; les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le local que possède la société ALECTO à Grigny (Essonne) lui sert à entreposer les produits et biens d'équipement qu'elle a pour objet d'importer, exporter et commercialiser ; que cet établissement ne peut être regardé comme une usine au sens des dispositions précitées de l'article 1521 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que l'immeuble de la société ALECTO, qui est soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, est situé dans une partie du territoire communal où fonctionne le service de ramassage des ordures ménagères de la commune de Grigny ; que, par ailleurs, le conseil municipal de cette dernière n'a pas décidé d'exonération de la taxe au profit de locaux à usage industriel ou commercial ; que, dès lors, alors même que l'enlèvement de ses ordures et déchets est assuré par une entreprise privée, et non par les services municipaux, la société ALECTO, qui ne saurait utilement faire valoir que la commune ne peut ni ne veut assurer cette tâche, est redevable de la taxe litigieuse à raison du local dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ALECTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société ALECTO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01074
Date de la décision : 17/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES


Références :

CGI 1520, 1521


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-17;96pa01074 ?
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