(2ème chambre)
VU I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1995, sous le N 95PA01523, présentée pour Mme Colette Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y..., venant aux droits de son époux décédé, demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9106049/1 du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur la plus-value immobilière auquel son époux, M. Y..., a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
VU II, le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 juin 1995 sous le N 95PA02735, présenté par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9106049/1 du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... la décharge à raison du montant de l'indemnité réemployée dans le délai prévu à l'article 150 E du code général des impôts, s'élevant à la somme de 850.000 F, de l'impôt sur les plus-values immobilières auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de rétablir M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 à raison d'une plus-value s'élevant à 1.026.981 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme veuve Y... et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES sont dirigés contre le même jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a statué sur la demande de M. René Y... tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1986 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 E du code général des impôts : "Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrapportées que l'exonération qu'elles prévoient est subordonnée à la condition du remploi par le contribuable de la totalité de l'indemnité d'expropriation qu'il a perçue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'expropriation d'un immeuble bâti dont il était propriétaire ... et ... (13è arrondissement), M. Y... a perçu de la ville de Paris, le 15 septembre 1986, une indemnité de 4.130.000 F générant à son profit une plus-value de 1.026.981F ; que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant, au 15 mars 1987, procédé au remploi total de cette indemnité, dès lors qu'il ne saurait en tout état de cause obtenir la prise en compte, à cet égard, ni de l'immeuble de la rue Clovis-Hugues à Drancy, lequel n'ayant fait le 13 janvier 1987 l'objet que d'une promesse unilatérale ne valant pas vente, n'a été acquis par lui que le 20 mai 1987, ni de l'immeuble sis à Noisy-le-Sec qui, s'il a fait l'objet de négociation dès le mois de février 1987, n'a été acheté que le 28 juillet 1987 ; que, par suite, M. Y... ne pouvait prétendre à l'exonération de la plus-value de 1.026.981 F susmentionnée ; qu'il suit de là, d'une part, que LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que M. Y... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu dû par lui au titre de l'année 1986 à raison de cette plus-value et, d'autre part, que Mme Y... n'est pas fondée à demander la réformation à son bénéfice de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement n 9106049/1, en date du 7 avril 1994, du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. Y... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 à raison de la totalité de la plus-value immobilière de 1.026.981 F réalisée par lui.
Article 3 : La requête de Mme Y... est rejetée.