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12/02/1998 | FRANCE | N°96PA01170

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 12 février 1998, 96PA01170


Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées au greffe de la cour respectivement les 23 avril et 2 octobre 1996 sous le n° 96PA01170, présentées pour M. Yves Tavernier, conseiller général de l'Essonne, agissant ès qualité de président du groupe socialiste du conseil général et domicilié au groupe socialiste du conseil général, boulevard de France, 91012 Evry, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Tavernier demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 942921 en date du 1

2 décembre 1995 en tant que, par cet article, le tribunal administrati...

Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées au greffe de la cour respectivement les 23 avril et 2 octobre 1996 sous le n° 96PA01170, présentées pour M. Yves Tavernier, conseiller général de l'Essonne, agissant ès qualité de président du groupe socialiste du conseil général et domicilié au groupe socialiste du conseil général, boulevard de France, 91012 Evry, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Tavernier demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 942921 en date du 12 décembre 1995 en tant que, par cet article, le tribunal administratif de Versailles a rejeté celles des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des paragraphes 2 et 3 de l'article 49 du règlement intérieur du conseil général de l'Essonne ;
2°) d'annuler ledit article 49 ;
3°) de condamner le département de l'Essonne au paiement de la somme de 15.678 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 29 janvier 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Tavernier et celles de la SELARL MOLAS, avocat, pour le département de l'Essonne,
- les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 2 mars 1982 susvisée : "Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département" ;
Considérant que le droit d'amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils généraux ; que s'il appartient au conseil général de réglementer ce droit, c'est sous réserve de ne pas porter atteinte à son exercice effectif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du règlement intérieur du conseil général de l'Essonne : "1- Tout conseiller général peut déposer des amendements dont l'objet est de préciser, modifier ou réduire le contenu ou la portée d'un projet ou d'une proposition de délibération, d'un voeu ou d'une motion. 2- Ils sont déposés par écrit, dès l'ouverture de la réunion, auprès du président de commission. 3- L'amendement est examiné en premier lieu par la seule commission auprès de laquelle il a été déposé, puis par la commission des finances. Il est soumis en cas de désaccord à la commisson d'arbitrage. 4- L'auteur d'un amendement est, de droit, entendu par la commission auprès de laquelle l'amendement a été déposé, et par la commission des finances ; s'il n'est pas membre de ces commissions, il peut à tout moment retirer son amendement" ;
Considérant qu'il ressort des termes de cet article qu'il subordonne la rece-vabilité d'un amendement ou d'un sous-amendement à son dépôt préalable en commis-sion et qu'il a pour effet de rendre irrecevable tout amendement ou sous-amendement soumis directement au conseil général lors d'une séance ; qu'une telle règle porte atteinte à l'exercice effectif du droit d'amendement ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les paragraphes 2 et 3 de l'article 49 précité ainsi que le paragraphe 4 du même article qui n'en est pas détachable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Tavernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté celles de ses conclusions qui étaient dirigées contre l'article 49 du règlement intérieur du conseil général de l'Essonne ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Tavernier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 5.000 F au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Tavernier dirigées contre l'article 49 du règlement intérieur du conseil général de l'Essonne adopté par délibération du 14 avril 1994.
Article 2 : Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 49 du règlement intérieur du conseil général de l'Essonne sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Tavernier et les conclusions du département de l'Essonne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le département de l'Essonne est condamné à verser à M. Tavernier la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96PA01170
Date de la décision : 12/02/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - FONCTIONNEMENT - DELIBERATIONS - Droit d'amendement - Dispositions d'un règlement intérieur portant atteinte à l'exercice effectif de ce droit - Illégalité (1).

135-03-01-02-01-02-01, 135-03-01-02-03-01 Le droit d'amendement est un droit inhérent au pouvoir délibérant des conseils généraux, consacré par l'article 23 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Il appartient au conseil général de réglementer ce droit à la condition de ne pas porter atteinte à son exercice effectif. Les dispositions du règlement intérieur d'un conseil général qui subordonnent la recevabilité d'un amendement ou d'un sous-amendement à son dépôt préalable en commission et qui ont pour effet de rendre irrecevable tout amendement ou sous-amendement soumis directement au conseil général lors d'une séance portent atteinte à l'exercice effectif de ce droit et, par suite, sont illégales.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS DEPARTEMENTAUX - GARANTIES - Droit reconnu aux conseillers généraux de présenter des amendements à un projet de délibération - Dispositions du règlement intérieur d'un conseil général portant atteinte à l'exercice effectif de ce droit - Illégalité.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 23, art. 49

1.

Cf. TA de Lille, 1997-05-29, Carton c/ commune de Roubaix, p. 597.


Composition du Tribunal
Président : M. Racine
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Lambert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-12;96pa01170 ?
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