(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 31 janvier 1996, la requête présentée pour M. Frédéric Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9107874/2 en date du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 :
- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Frédéric Y... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de le faire bénéficier de la réduction forfaitaire supplémentaire de 25 % pour frais professionnels prévue au profit des artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires : " ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Toutefois en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté interministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, sous lequel sont codifiés les arrêts ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 25 % pour : "les artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques" ; que la liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire est strictement limitative ; qu'ainsi, peuvent seuls s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées audit article 5 de l'annexe IV ;
Considérant que, pour contester les réintégrations dans ses revenus imposables des déductions supplémentaires qu'il a pratiquées en application de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts précité, M. Y... fait valoir qu'il a été comédien et qu'au cours des années litigieuses, il a continué à exercer, en sa qualité de professeur d'art dramatique employé par le syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée, une profession artistique entraînant les mêmes frais professionnels que celles de comédien ;
Considérant que l'activité de professeur d'art, même si elle constitue une profession artistique et alors même qu'elle entraînerait les mêmes frais que celle de comédien, n'est pas au nombre de celles qui sont limitativement énumérées par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; que la circonstance que M. Y... ait été précédemment comédien ne peut permettre de le regarder comme ayant exercé au cours des années 1986 et 1987 une profession entrant dans les prévisions de ce texte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.