VU l'ordonnance en date du 28 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, le jugement de la requête présentée par M. Alexis de GOSSON de VARENNES ;
VU la requête sommaire, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1996, présentée pour M. Alexis de GOSSON de VARENNES, demeurant ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 8 août 1996, présenté pour M. Alexis de GOSSON de VARENNES, par Me Y..., avocat ; M. de X... de VARENNES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9301479/7 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5.000.000 F, ainsi que les intérêts ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000.000 F avec les intérêts de droit, ainsi que les intérêts des intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française ;
VU la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris ne comportait que l'analyse des conclusions de la requête et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. de X... de VARENNES, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le ministre de la justice :
Considérant, d'une part, que si M. de X... de VARENNES invoque, à l'appui de ses conclusions à fins d'indemnités, l'illégalité d'un refus de carte de séjour et de travail qui lui aurait été opposé en octobre 1974 par les services de la préfecture des Alpes-maritimes, il n'établit pas l'existence de cette décision et n'est par suite pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée du fait de son illégalité ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 111 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française : "Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation ou de réintégration, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai d'un an à partir du jour de sa publication" ; que le retrait, prononcé le 11 octobre 1971, en application des dispositions susrappelée, du décret de naturalisation de M. de X... de VARENNES en date du 2 février 1971, ainsi que le refus opposé le 13 juillet 1974 à la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. de X... de VARENNES n'ont pas le caractère d'une sanction et ont pu, en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire, intervenir sans que l'intéressé ait été appelé à présenter ses observations ; que le détournement de pouvoir allégué à l'encontre de ces décisions n'est pas établi ; que, par suite, M. de X... de VARENNES n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions à fins d'indemnité ;
Considérant, enfin, que si M. de X... de VARENNES soutient que la responsabilité sans faute de l'Etat se trouve engagée, une décision d'octroi ou de retrait de la nationalité française ne peut être constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques et n'est donc pas au nombre des décisions susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... de VARENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. de X... de VARENNES est rejetée.