VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1996, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9105352 en date du 31 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice causé par la législation relative aux pensions, ainsi que le paiement des frais irrépétibles ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 520.638,24 F avec intérêts de droits à compter de la demande préalable et capitalisation des intérêts ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU la loi n 81-734 du 3 août 1981 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller,
- les observations de la SCP WIZENBERG, Y..., GRINSNIR-PERU, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 susvisée : "les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 19 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n 62-319 du 20 mars 1962" ;
Considérant que, eu égard à l'objet en vue duquel les dispositions précitées de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 ont été édictées, le législateur a entendu limiter aux seuls droits qui résultent de ces dispositions la rémunération des services antérieurement accomplis par les ressortissants de l'Algérie et ainsi exclure toute forme de compensation financière des conséquences de la loi ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X..., tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi par lui du fait des dispositions législatives qui font obstacle à la revalorisation des rentes qu'il perçoit ne sont pas susceptibles d'être accueillies ; que les autres moyens relatifs à la nature, à la spécialité et à l'importance du préjudice subi par le requérant sont dès lors inopérants ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.