( 4ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour le 2 décembre 1996 et le 23 janvier 1997 sous le n 96PA04349, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE représenté par le président de son conseil général, domicilié en l'Hôtel du département, ... par Me Z..., avocat ; le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9511363 du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, l'arrêté en date du 13 juin 1995 par lequel le président du conseil général a recruté M. Thierry Y... en qualité de rédacteur territorial non titulaire pour une durée d'un an, du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet du Val-de-Marne ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- les observations du cabinet Z..., avocat, pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et celles de Mme X..., pour le préfet du département du Val-de-Marne,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, occupés ... par des fonctionnaires régis par le présent titre" ; que la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise en son article 3, 1er alinéa, que les collectivités locales "ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ... ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi" ; qu'en outre, en vertu des dispositions du 2ème alinéa dudit article, ces collectivités peuvent "recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de 6 mois pendant une même période de 12 mois et conclure pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin exceptionnel" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'une collectivité territoriale peut recruter un agent non titulaire, soit en vertu des dispositions précitées du premier alinéa, pour assurer le remplacement momentané d'un titulaire, nommément désigné, autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel pour la durée prévue par cette autorisation, soit en vertu des dispositions du deuxième alinéa, pour faire face à un besoin saisonnier ou exceptionnel dans les conditions susrappelées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 mai 1992, le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE a recruté M. Thierry Y... en qualité de rédacteur non titulaire pour une durée d'un an ; qu'il l'a ensuite renouvelé dans ses fonctions pour la même période d'un an par trois arrêtés successifs des 4 mai 1993, 14 juin 1994 et 13 juin 1995 ; que, dans ces circonstances le département ne pouvait légalement par ce dernier arrêté, qui a été expressément motivé par la nécessité de faire face à une surcharge de travail occasionnée par les agents travaillant à temps partiel, reconduire, sur le fondement des dispositions précitées, M. Thierry Y... en qualité d'agent non titulaire, dans l'occupation d'un emploi dont il ressort des pièces du dossier qu'il était permanent et à temps plein, alors même que tous les postes de travail du service étaient, au moins partiellement, occupés par des agents titulaires ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté contesté méconnaissait les dispositions précitées des lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a, à la demande du préfet du Val-de-Marne, annulé l'arrêté précité du 13 juin 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE est rejetée.