(4ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 8 mars 1996 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9500777/4 en date du 15 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 1994 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé son admission au statut d'apatride ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
VU la loi n 52-898 du 25 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
VU le décret n 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, "le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : "la qualité ( ...) d'apatride est constatée sur demande présentée par les intéressés et enregistrée à l'office, par la délivrance d'un certificat" ;
Considérant que, par un jugement en date du 15 décembre 1995, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut d'apatride aux motifs que M. X... avait déposé, sous une autre identité, une demande tendant à obtenir le statut de réfugié en se prévalant de la nationalité angolaise et qu'il soutenait devant le tribunal, être né au Congo d'un père français et avoir, en conséquence, la nationalité française ;
Considérant toutefois que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... a la nationalité française, ni qu'il existe un doute sérieux sur ce point et que, d'autre part, si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait valoir qu'il s'est prévalu, à diverses reprises, de la nationalité angolaise, les éléments produits au soutien de cette affirmation ne permettent pas de qualifier M. X... comme un ressortissant angolais ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1995 et la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 juin 1994 sont annulés.