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30/12/1997 | FRANCE | N°93PA01084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 décembre 1997, 93PA01084


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 septembre 1993, présentée par M. Pierre X..., domicilié au ... Luxembourg ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 8811669/1, 9007445/1 et 9107803/1 en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 212.530,48 F majorée des intérêts légaux calculés à compter du 1er janvier 1984, la somme de 25.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 F au ti

tre des frais irrépétibles ainsi qu'à la décharge de l'obligation de paye...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 septembre 1993, présentée par M. Pierre X..., domicilié au ... Luxembourg ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 8811669/1, 9007445/1 et 9107803/1 en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 212.530,48 F majorée des intérêts légaux calculés à compter du 1er janvier 1984, la somme de 25.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 49.196 F résultant d'un commandement émis le 20 février 1990 pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 et à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 23 juin 1988 ;
2 ) de dire qu'il n'existe aucun avis à tiers détenteur en date du 23 juin 1988 à fin de saisie d'une somme de 209.528 F et d'annuler le commandement du 25 février 1990 ;
3 ) de prononcer le remboursement de la somme de 212.530 F en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 décembre 1991 ;
4 ) de dire que les intérêts moratoires ainsi que les intérêts sur intérêts lui sont dus ;
5 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F au titre de dommages-intérêts ;
6 ) de lui accorder 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 :
- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
- les observations de M. X...

- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au recouvrement :
En ce qui concerne la validité de l'avis à tiers détenteur en date du 23 juin 1986 :
Considérant que M. X... demande à la cour de se prononcer sur la validité de l'avis à tiers détenteur en date du 23 juin 1988 par lequel le comptable du Trésor a demandé à l'agent comptable des impôts de Paris le paiement d'une somme de 321.721 F dont il était le détenteur afin de l'affecter au règlement des impositions dues par le contribuable au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 ; qu'il résulte de l'instruction que cet avis à tiers détenteur a été notifié à M. X... par voie recommandée avec accusé de réception au plus tard le 29 juin 1988 ; qu'il ne conteste pas avoir omis de présenter une réclamation dans les délais fixés par l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'ensemble de ses moyens relatifs à la validité de l'avis à tiers détenteur est irrecevable ;
En ce qui concerne la régularité du commandement en date du 21 février 1990 :
Considérant que M. X... conteste le commandement qui lui a été délivré le 21 février 1990 pour avoir paiement de deux sommes de 31.162 F et 12.260 F au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986 et 1987 ;
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt en date du 30 décembre 1997, la cour de céans a accordé à M. X... décharge de la somme de 30.061 F à laquelle il restait assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 après le dégrèvement de 1.101 F prononcé ainsi que la décharge d'une somme de 137 F en droits et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1987 et une réduction d'un montant de 9.418 F de la base d'imposition de l'impôt sur le revenu de la même année 1987 ; qu'à concurrence de ces montants, ainsi que des majorations et des frais de commandement, il n'y a pas lieu de statuer sur la contestation de M. X... ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient qu'il résulte de l'examen de l'avis à tiers détenteur ci-dessus mentionné que l'administration disposait d'une somme suffisante pour l'affecter au règlement de l'impôt, il résulte cependant de l'instruction que l'agent comptable des impôts s'est dessaisi le 14 octobre 1988 d'une somme de 209.528 F pour le paiement des impôts dus au titre de 1979 par M. X..., correspondant à la somme de 190.480 F restant due après le prononcé d'une décision de dégrèvement prise le 14 septembre 1988 et à la majoration de 10 % pour paiement tardif ; que le montant de la créance détenue sur le Trésor par M. X..., et correspondant à la cession à lui faite d'une créance sur le Trésor par une société Soconex, n'étant que de 212.530,48 F, le solde restant, après l'exécution de l'avis à tiers détenteur à hauteur de 209.528 F, était dès lors insuffisant pour assurer le règlement de l'impôt dû au titre de l'année 1987 ; que l'administration a pu, en conséquence, à bon droit, émettre, en 1990, un commandement pour avoir paiement de cet impôt ; que si le requérant fait également valoir que l'administration lui devait les intérêts moratoires afférents à la somme de 212.530,48 F, dont le montant aurait été suffisant pour permettre le règlement de l'impôt, et qu'en conséquence elle ne pouvait émettre un commandement pour le paiement de l'imposition, toutefois, en l'absence de disposition législative les y autorisant expressément, les contribuables ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir de leur qualité de créanciers de l'Etat pour obtenir l'exonération de leurs obligations fiscales ou en différer le règlement ; que la contestation du commandement en cause ne peut donc être accueillie pour l'impôt sur le revenu de l'année 1987 restant dû ;
Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires sur la somme de 212.530 F :
Considérant que selon l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de dégrèvement par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires courant à compter du paiement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agent comptable des impôts de Paris n'a eu connaissance de l'existence de la cession intervenue entre la société Soconex et M. X... d'une créance relative à un remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'à la date du 7 mars 1991 ; qu'il ne pouvait en conséquence procéder au versement de cette somme entre les mains de M. X... avant cette date ; qu'à cette date, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la somme avait été affectée, à concurrence de 209.528 F, par voie d'avis à tiers détenteur, au paiement des impôts de M. X..., le solde de 3.002,48 F de la créance étant prescrit ainsi que le requérant l'admet dans ses dernières écritures ; qu'il n'est, pour l'ensemble de ces raisons, pas fondé à demander le versement d'intérêts moratoires ;
Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires sur la somme de 190.480 F dégrevée le 27 mars 1995 :

Considérant qu'en demandant, pour la première fois, dans un mémoire en réplique en appel, que des intérêts moratoires lui soient versés à l'occasion du remboursement de la somme de 190.480 F, dégrevée à la suite d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 mars 1995, M. X... présente à la cour des conclusions nouvelles sur un litige distinct de ceux soumis au tribunal ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts :
Considérant que M. X... se borne à justifier sa demande de dommages-intérêts par la nécessité de réparer le préjudice qu'il aurait subi en raison "des nombreux litiges suscités par le Trésor public qui finalement ne présentent aucun motif sérieux" ; qu'il n'établit ni l'existence d'une faute de l'administration, ni l'existence d'un préjudice ; que, par suite, ses conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la contestation de M. X... à concurrence des sommes de 30.061 F et de 137 F dont la décharge lui a été accordée au titre des années 1986 et 1987 respectivement par arrêt de la cour de céans en date du 30 décembre 1997, à concurrence de la somme correspondant à la réduction d'un montant en base de 9.418 F de l'imposition sur le revenu de l'année 1987 prononcée par le même arrêt, ainsi qu'à concurrence des majorations et frais de commandement afférents à ces sommes.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01084
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TRICOT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-30;93pa01084 ?
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