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11/12/1997 | FRANCE | N°96PA02849;96PA02862

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 11 décembre 1997, 96PA02849 et 96PA02862


(Formation plénière) VU I ), sous le n 96PA02849, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 19 septembre et 21 octobre 1996, présentés pour le SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE (SEDIF), dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SYNDICAT DES EAUX D'ILE- DE-FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la convention particulière conclue avec la

Compagnie générale des eaux pour l'installation d'équipements hyd...

(Formation plénière) VU I ), sous le n 96PA02849, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 19 septembre et 21 octobre 1996, présentés pour le SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE (SEDIF), dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SYNDICAT DES EAUX D'ILE- DE-FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la convention particulière conclue avec la Compagnie générale des eaux pour l'installation d'équipements hydrauliques nécessaires à la protection du réseau de la route nationale n 1 à Saint-Denis ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, devant le tribunal administratif de Paris et, s'il plait à la cour, de transmettre pour avis le dossier au Conseil d'Etat dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 ;
VU II), sous le n 96PA02862, la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1996, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la convention particulière conclue entre la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et le Syndicat des eaux d'Ile-de-France pour l'installation d'équipements hydrauliques nécessaires à la protection du réseau de la route nationale n 1 à Saint-Denis ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- les observations de la SCP VIER - BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE et celles de Me X..., avocat, pour la COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et du SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE tendent à l'annulation d'un même jugement en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la convention particulière n 122/95, conclue le 2 novembre 1995 entre le SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX pour l'installation d'équipements hydrauliques nécessaires à la protection du réseau de la route nationale n 1 à Saint-Denis ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par une convention, dite de régie intéressée, en date du 3 avril 1962, le SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE a confié à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la gestion du service public de la distribution de l'eau en Ile-de-France ; qu'en vertu de l'article 1er de ladite convention, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est chargée d'exploiter et d'assurer la distribution et la vente de l'eau, de maintenir les installations existantes ainsi que celles qui seront réalisées ou intégrées dans le patrimoine syndical au cours du présent contrat, dans un bon état de marche et d'entretien ; que le même article 1er prévoit "en outre", que dans les conditions fixées aux articles 6, 7, et 8, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX exécutera ou fera exécuter les travaux de premier établissement dont la réalisation lui incombera en application desdits articles ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 de la même convention : "Les travaux de premier établissement à effectuer pour tenir les installations d'intérêt général en état de satisfaire aux conditions définies à l'article 1er seront exécutés selon des programmes dressés et arrêtés par le Syndicat, maître d'ouvrage, après avis de la Compagnie, dans le cadre d'un schéma général et de plans pluriannuels établis à des échéances déterminées par lui" ; qu'aux termes du 8ème alinéa du même article : "Les tâches qui seront confiées à la Compagnie en application du présent article feront, chaque année, l'objet d'une convention particulière entre le Syndicat et la Compagnie. Cette convention comportera toutes précisions utiles notamment quant à la liste des tâches programmées, leur ordre d'urgence et les moyens mis en oeuvre" ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention, intitulé "travaux confiés à la Compagnie", "1. Travaux de premier établissement, 1-1. les travaux de fourniture et pose des conduites dont le diamètre sera supérieur à 300 mm, les travaux de terrassement, fourniture et pose des conduites d'un diamètre inférieur ou égal à 300 mm, de même que les travaux de branchement, seront exécutés aux conditions qui font l'objet de l'annexe II à la présente convention, par la Compagnie, agissant pour son propre compte en tant qu'entrepreneur ou par les entrepreneurs qu'elle se substituera sous sa responsabilité, après qu'ils aient été agréés par le Syndicat dans les formes prévues par le code des marchés publics" ; que l'article 7-2. "Autres travaux" de la même convention précise : "les travaux d'entretien du réseau de canalisations et d'entretien des branchements, qui incombent à la Compagnie en application de l'article 1er de la présente convention seront exécutés et réglés dans les conditions fixées au paragraphe 1 ci-dessus" ; qu'enfin, aux termes du 4ème alinéa de l'article 8, "Tous les travaux confiés à la Compagnie dans le cadre de l'article 7 ... et de l'article 8 feront l'objet de conventions particulières entre le Syndicat et la Compagnie ... Ils seront attribués dans les formes semblables à celles fixées par le code des marchés publics" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations de la convention de régie intéressée du 3 avril 1962 et eu égard au fait que les travaux de premier établissement visés à l'article 7-1-1 de la convention du 3 avril 1962, loin d'être réservés au seul régisseur agissant es qualités, peuvent au contraire être confiés soit à ce même régisseur, qui agit alors comme entrepreneur, soit à d'autres entrepreneurs, que les conventions particulières prévues à l'article 8 de la convention du 3 avril 1962 pour les travaux de premier établissement, lesquels par leur objet ou leur importance sont distincts de ceux relatifs à l'entretien des installations nécessaires à l'exploitation du service public, doivent être regardées comme intervenant dans une matière qui relève des règles régissant l'attribution des marchés publics ;
Considérant que, par la convention particulière n 122/95 conclue le 2 novembre 1995 avec le SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX s'est engagée à exécuter ou à faire exécuter, pour le SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE, sous sa responsabilité telle qu'elle est définie à l'article 7-1 susrappelé de la convention du 3 avril 1962, l'installation des équipements hydrauliques nécessaires à la protection du réseau de la route nationale 1 à Saint-Denis, pour un montant de 1.287.000 F ;
Considérant que ladite convention, d'une part, revêt la forme d'un acte signé par les deux parties, non par le seul Syndicat et prévoit en outre qu'elle peut faire l'objet d'un avenant qui sera également signé entre les parties, au cas où des travaux supplémentaires seraient rendus nécessaires, d'autre part, comporte la définition et le montant des travaux à réaliser qui, eu égard à leur nature, entrent dans le champ d'application de l'article 7-1-1 précité de la convention du 3 avril 1962, enfin, prévoit expressément le recours pour l'exécution de ces travaux à des entreprises autres que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; qu'ainsi tant par sa forme que par son objet, et nonobstant la circonstance qu'elle ne renvoie à aucun cahier des clauses administratives générales ou particulières, ladite convention du 2 novembre 1995 doit être regardée, non comme la simple continuation de l'exploitation du réseau et par suite, comme une mesure d'exécution de la régie intéressée, mais comme un marché de travaux publics susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le cadre du contrôle de légalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 250 du code des marchés publics ... "Les marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ( ...) sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre 1er suivant" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE ne pouvait légalement, par la "convention particulière" déférée, confier à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la réalisation des travaux susmentionnés, sans recourir à la procédure de mise en concurrence préalable, prévue par l'article 250 précité du code des marchés publics ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et le SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé la convention litigieuse ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE et de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96PA02849;96PA02862
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES - Convention particulière intervenue en application d'une convention de régie intéressée pour la réalisation de travaux de premier établissement - Application de l'article 250 du code des marchés publics.

39-01-03-02, 39-02-02 Convention de régie intéressée passée entre le Syndicat des eaux d'Ile-de-France et la Compagnie générale des eaux, prévoyant qu'une convention particulière pourra confier des travaux de premier établissement à cette dernière agissant pour son propre compte en tant qu'entrepreneur ou à un entrepreneur qu'elle pourra se substituer sous sa responsabilité. Ces conventions particulières qui déterminent des travaux, lesquels par leur objet ou leur importance sont distincts de ceux relatifs à l'entretien des installations nécessaires à l'exploitation du service public, doivent être regardées comme intervenant dans une matière qui relève des règles régissant l'attribution des marchés publics. Par suite, elles ne peuvent légalement intervenir qu'à l'issue de la procédure de mise en concurrence préalable prévue à l'article 250 du code des marchés publics.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - Convention particulière intervenue en application d'une convention de régie intéressée pour la réalisation de travaux de premier établissement - Application de l'article 250 du code des marchés publics.


Références :

Code des marchés publics 250


Composition du Tribunal
Président : M. Racine
Rapporteur ?: Mme Adda
Rapporteur public ?: M. Lambert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-11;96pa02849 ?
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