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09/12/1997 | FRANCE | N°96PA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 décembre 1997, 96PA00533


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée H.
Z...
ET CIE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9100512/2 du 6 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine, ainsi que des pénalités

dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée H.
Z...
ET CIE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9100512/2 du 6 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1997 :
- le rapport de Mme BRIN, conseiller,
- les observations de la SCP MARTINET-BARSUS-LAFOREST, avocat, pour la société à responsabilité limitée H.
Z...
ET CIE,

- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société à responsabilité limitée H.
Z...
ET CIE, agent commercial dans les domaines du textile et accessoirement du vin, a fait l'objet, les sommes de 3.115.971 F, 3.184.295 F et 2.793.248 F, correspondant à des commissions qui lui ont été servies par différentes sociétés étrangères en vertu de contrats de représentation, ont été rattachées à ses résultats des exercices clos le 31 octobre respectivement des années 1986, 1987 et 1988 ; que les redressements qui en sont résultés, compte tenu de l'application de la règle de la correction symétrique des bilans, se sont élevés à 3.115.971 F et 68.324 F pour les deux premiers de ces exercices, mais se sont traduits par une diminution nette de la base imposable de 391.047 F pour le dernier d'entre eux ; qu'ainsi, la société requérante a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des seuls exercices clos les 31 octobre 1986 et 1987 ; que l'intéressée demande à être déchargée de ces impositions supplémentaires, en soutenant que les commissions qui lui ont été versées doivent être rattachées, non point comme l'administration l'a fait aux exercices au cours desquels ses mandants adressaient la facture aux clients prospectés par elle, mais à ceux lors desquels ceux-ci réglaient leurs paiements à ceux-là ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; que le 2 bis de l'article 38 précise que, dans le cas où elle se rapporte à la fourniture de services, la créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte, d'une part, d'aucune des stipulations de la convention de "mandat de représentation sans dépôt" conclue en date du 11 février 1983 entre la société à responsabilité limitée H.
Z...
ET CIE et la société italienne Filati Tessuti Crespi S.p.a. pour la vente de tissus teints, que la société requérante ait été en charge d'aucune autre obligation contractuelle que de prospecter des clients, prendre leurs commandes et transmettre les ordres à sa cocontractante ; qu'en particulier, l'article 5 de ladite convention n'a d'autre objet, en stipulant que "Pour toute affaires conclues en exécution de ce mandat et menées totalement à bonne fin, on vous payera sur les factures payées une commission de 5 % ", que de fixer le taux - s'appliquant au montant des commandes se concrétisant par un encaissement effectif du prix par la société italienne - et les modalités de paiement de la commission due à la société à responsabilité limitée H.
Z...
ET CIE à raison de cette activité d'entremise ; que, d'autre part, la société ne saurait utilement, en l'absence de la production des contrats, se prévaloir, quant à l'étendue de la mission que lui avaient confiée les sociétés Sgat, Tops et Arco, des termes de simples attestations de ces entreprises en date du 10 janvier 1990 ; que, par ailleurs, les différents télex échangés avec l'ensemble des sociétés susmentionnées, produits par la société requérante, lesquels ont essentiellement pour objet des modifications ou annulations de commandes ou ne concernent que de manière résiduelle des interventions de sa part en cas de difficultés de paiement, ne permettent pas d'établir que les usages en vigueur dans la profession lui feraient obligation d'assurer, ainsi qu'elle affirme le faire, le suivi des opérations de livraison et de paiement du prix ; que la circonstance qu'elle ne peut exiger du fournisseur le paiement de la commission dans le cas où, l'opération n'étant pas menée à bonne fin, elle ne donne pas lieu à encaissement du prix, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a d'incidence que sur l'exigibilité de sa créance et non point sur la date d'achèvement de la prestation, laquelle doit, comme l'a estimé le service, être regardée comme intervenue lors de la prise de la commande auprès des clients ;

Considérant, en second lieu, et en revanche, que, d'une part, selon les stipulations des articles 5 et 6 du contrat de représentation conclu en date du 21 janvier 1977 entre la société à responsabilité limitée H.
Z...
ET CIE et la société espagnole Vicente Y... Pla : "H. Z... a la mission expresse de surveiller les paiements des clients, et en cas de retard, faire tout le nécessaire pour que ces paiements s'effectuent dans les meilleurs conditions ... Sur les affaires directes ou indirectes livrées et encaissées par Vicente Y... ou ses mandants ... H. PIERSON ET CIE aura droit à une commission de 5 %. Le droit à commission ne prendra naissance qu'après acceptation des commandes par Vicente Y... et au fur et à mesure des paiements des clients" ; que, d'autre part, l'article 7 du contrat de représentation exclusive conclu en date du 10 décembre 1979 entre la société à responsabilité limitée H.
Z...
ET CIE et la société Hellenic Fabrics stipule de la même façon que la requérante percevra à raison des affaires traitées une commission dont le principe du droit ne prendra naissance qu'au fur et à mesure des paiements ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations contractuelles que la société requérante était, en ce qui concerne les deux sociétés en cause, en charge, outre son activité d'entremise, de l'obligation de procéder à un suivi des créances clients et de veiller à leur recouvrement et que les commissions servies par ces sociétés ne lui étaient acquises dans leur principe et leur montant qu'une fois le prix encaissé par elles ; que les sommes correspondantes doivent ainsi être regardées comme étant venues rémunérer des prestations qui n'ont été achevées que lors du règlement des mandants de la société requérante par les clients, et qui, par suite, doivent être rattachées, comme elle le soutient, aux exercices au cours desquels sont intervenus lesdits règlements ; qu'il suit de là que les sommes de 2.194.043 F et de 1.787.614 F ont été à tort rattachées aux résultats des exercices clos le 31 octobre 1986 et 1987 ; qu'ainsi la société à responsabilité limitée H.
Z...
ET CIE est fondée à demander la décharge correspondant à la déduction desdites sommes des résultats de ces deux exercices et, par suite, la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société à responsabilité limitée H. PIERSON ET CIE, au titre des exercices clos les 31 octobre des années 1986 et 1987, le montant des sommes à rattacher aux résultats est fixé respectivement à 921.928 F et 1.396.681 F.
Article 2 : La société à responsabilité limitée H.
Z...
ET CIE est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1986 et 1987 et celui qui résulte de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n 9100512/2, en date du 6 juillet 1995, du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée H.
Z...
ET CIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00533
Date de la décision : 09/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.


Références :

CGI 38, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-09;96pa00533 ?
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