(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996, présentée pour Mme Kalthoum Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9106384/1 du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur la plus-value de cession d'un appartement locatif auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que les pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1997 :
- le rapport de Mme BRIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que Mme Y... a déposé sa déclaration des revenus de l'année 1986 au centre des impôts de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), compétent pour la recevoir dès lors que la contribuable habitait cette commune dans les rôles de laquelle a été établie son imposition primitive, avant qu'elle ne transfère son domicile, dans le 16ème arrondissement de Paris, au cours de ladite année ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée, en faisant état de ce qu'elle a, en avril 1988, informé le service de son changement d'adresse tant personnelle que professionnelle pour Paris, à soutenir que l'agent du service dépendant de la direction des services fiscaux des Hauts- de-Seine n'aurait pas été territorialement compétent pour procéder au contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus de l'année 1986 et pour lui notifier, le 4 novembre 1988, le redressement en litige, qui procède de l'imposition de la plus-value dégagée lors de la cession d'un logement réalisée en mars 1986 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : " ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 2 de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ... après l'acquisition" ; que les dispositions de l'article 150 C II dudit code subordonnent l'exonération qu'elles prévoient des plus-values réalisées lors de la première cession d'un logement à la condition, notamment, que cette cession soit réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement ; que, toutefois, aux termes du 3 de l'article 74 B bis de l'annexe II au même code, ladite condition n'est pas exigée lorsque la cession est motivée par un "changement de résidence principale justifié par le changement du lieu d'activité professionnelle" ;
Considérant que Mme Y..., qui était alors locataire de sa résidence principale à Nanterre, a cédé le 13 mars 1986 un appartement sis ... (8ème arrondissement), qu'elle avait acquis le 11 janvier 1983 et donnait en location ; qu'elle revendique le bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée lors de cette cession, au motif qu'elle remplirait la condition prévue par les dispositions susévoquées du 3 de l'article 74 B bis de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction que si l'intéressée a acquis le 13 août 1986 un appartement rue Eugène Manuel à Paris (16ème arrondissement), dont elle a fait sa résidence principale, elle n'a cédé que le 17 avril 1988 le cabinet médical qu'elle exploitait à Nanterre pour en acquérir, à la même date, un nouveau, situé ... dans le même 16ème arrondissement ; qu'en admettant même que la requérante ait entamé dès 1985 des pourparlers pour la reprise de ce cabinet et la vente de celui de Nanterre, l'importance du délai qui sépare son acquisition du changement de résidence principale interdit de regarder ce dernier comme ayant été justifié par le changement du lieu de l'activité professionnelle et comme ayant motivé la cession de logement soumise à l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.