(4ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1996 sous le n° 96PA01988, présentée pour la COMMUNE DE BLANC-MESNIL, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9405450/5 en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 21 octobre 1992 du maire de Blanc-Mesnil radiant cet agent des cadres de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
VU le décret du 28 novembre 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de Mme de SALINS, conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat, pour la COMMUNE DE BLANC-MESNIL,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X..., agent d'entretien auxiliaire au service de nettoiement de la COMMUNE DE BLANC-MESNIL depuis 1971, a été placé en congé maladie par son médecin traitant à compter du 14 septembre 1992 ; qu'un contrôle médical, effectué à la demande de l'administration le 30 septembre, a conclu que l'intéressé serait en état de reprendre le travail le 5 octobre suivant ; que, par lettre du 1er octobre 1992, le maire de Blanc-Mesnil, se fondant sur les conclusions de ce contrôle, a mis en demeure M. X... de reprendre son travail à ladite date, l'informant que, à défaut, il serait considéré comme ayant abandonné son poste et serait radié des cadres de la commune sans qu'il soit fait application des procédures disciplinaires ;
que l'intéressé ne s'étant pas présenté pour reprendre son travail, ainsi qu'il y avait été invité, le maire de Blanc-Mesnil l'a informé, par courrier du 8 octobre 1992, qu'un abandon de poste allait être prononcé à son encontre ; que M. X... s'est présenté à son travail le 12 octobre 1992 et a présenté un certificat de son médecin traitant indiquant ce jour comme date de reprise du travail ; que, par arrêté du 21 octobre 1992, le maire de Blanc-Mesnil a radié M. X... des cadres de la commune à compter du 5 octobre ; qu'en se fondant sur la circonstance que la mise en demeure avait été adressée à l'agent à une date o il était encore en congé maladie pour annuler ledit arrêté, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit dès lors que, d'une part, à la date à laquelle cette mise en demeure a été adressée, une contre-expertise médicale avait conclu à l'aptitude prochaine à reprendre le travail et que, d'autre part, M. X... a été mis en demeure de reprendre son travail à la date fixée par ladite expertise comme terme du congé maladie ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur cette seule circonstance pour annuler la décision attaquée ;
Considérant cependant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, qui n'est établie par aucune pièce du dossier, qu'il ne saurait pas lire, pour soutenir que la procédure est irrégulière, dès lors qu'il est constant qu'il a reçu le 2 octobre 1992 la mise en demeure de reprendre son travail le 5 octobre et qu'au demeurant, il ne conteste pas qu'il connaissait les conclusions de l'expertise médicale effectuée le 30 septembre précédent, fixant le 5 octobre comme date de fin du congé maladie ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en date du 21 octobre 1992, qui vise la lettre de mise en demeure du 1er octobre ainsi que la lettre du 8 octobre 1992 indiquant les motifs de cette décision, précise que cette décision a été prise pour abandon de poste ; que, dans ces conditions, ledit arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne saurait utilement invoquer l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 qui, en tout état de cause, ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents ;
Considérant, enfin, qu'en ne reprenant pas son travail le 5 octobre 1992, malgré la mise en demeure en date du 1er octobre 1992 et alors que le certificat établi le 9 octobre par son médecin traitant et prolongeant jusqu'au 12 octobre le congé maladie ne contenait aucun élément nouveau permettant d'écarter les conclusions du contrôle effectué par un médecin assermenté, M. X... a, de ce fait, rompu le lien qui l'unissait à l'administration et s'est placé en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi ; que ces circonstances, qui sont constitutives d'un abandon de poste, font obstacle à ce que l'intéressé se prévale des dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, relatives aux sanctions disciplinaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la COMMUNE DE BLANC-MESNIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de son maire en date du 21 octobre 1992 radiant des cadres M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.