La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1997 | FRANCE | N°95PA04077

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 décembre 1997, 95PA04077


(4ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1995 sous le n 95PA04077, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9500783/6 en date du 10 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré préfectoral, annulé le marché passé le 10 octobre 1994 entre la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC et la société Colas pour la réhabilitation de la crèche du Londeau ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le p

réfet de Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les...

(4ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1995 sous le n 95PA04077, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9500783/6 en date du 10 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré préfectoral, annulé le marché passé le 10 octobre 1994 entre la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC et la société Colas pour la réhabilitation de la crèche du Londeau ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de Mme de SALINS, conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 298 bis du code des marchés publics alors applicable : "L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence ( ...). Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception" ; que ces dispositions s'opposent à ce que l'avis d'appel public à la concurrence impose aux entreprises une modalité de transmission de leur offre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par marché du 10 octobre 1994, la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC a confié à la société Colas la réhabilitation d'une crèche municipale ; que l'avis d'appel d'offres public à la concurrence précédant l'attribution de ce marché selon la procédure de l'appel d'offres restreint a précisé qu'aucun envoi postal ne serait admis, les dossiers de candidature devant être impérativement portés au secrétariat des services techniques et remis contre récépissé ; qu'en imposant une telle obligation, la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC a méconnu les dispositions précitées du code des marchés publics ; que les circonstances, d'une part, que l'urgence de procéder aux travaux exigeait d'exclure la voie postale, d'autre part, que le marché aurait été entièrement exécuté et que le préfet ne soutient pas qu'une entreprise intéressée s'estimerait irrégulièrement évincée, sont sans influence sur l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la conclusion de ce marché ; que, par suite, la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le marché du 10 octobre 1994 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA04077
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES -Appel d'offres restreint interdisant la transmission par voie postale des candidatures - Illégalité (article 298 bis du code des marchés publics).

39-02-02-03 Avis d'appel public à la concurrence en vue de l'attribution d'un marché organisé selon la procédure de l'appel d'offres restreint prévue à l'article 298 bis du code des marchés publics, qui dispose que "les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception". Illégalité des prescriptions de l'avis d'appel d'offre interdisant l'envoi postal et exigeant que les dossiers soient portés en mairie.


Références :

Code des marchés publics 298 bis


Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Lambert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-04;95pa04077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award