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04/12/1997 | FRANCE | N°94PA01972

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 décembre 1997, 94PA01972


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, sous le n 94PA01972, le 8 décembre 1994, présentée pour MM. X... et PARAT demeurant ... du Temple à (75003) Paris, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. X... et PARAT demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris les a déclarés responsables de l'entier préjudice subi par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) du chef du non-respect des obligations contractuelles fixant les temps de changement de configuration des sall

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, sous le n 94PA01972, le 8 décembre 1994, présentée pour MM. X... et PARAT demeurant ... du Temple à (75003) Paris, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. X... et PARAT demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris les a déclarés responsables de l'entier préjudice subi par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) du chef du non-respect des obligations contractuelles fixant les temps de changement de configuration des salles du Palais Omnisport de Paris-Bercy et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la Régie immobilière de la ville de Paris ;
3 ) de condamner la Régie immobilière de la ville de Paris à leur verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des marchés publics ;
VU le décret n 73-207 du 28 février 1973 ;
VU le décret n 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- les observations de la SCP Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour MM. X... et PARAT et celles de la SCP SIRAT et GILLI, avocat, pour la Régie immobilière de la ville de Paris,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la Régie immobilière de la ville de Paris :
Considérant que par contrat du 6 juin 1980, la Régie immobilière de la ville de Paris agissant en qualité de mandataire de la ville de Paris a confié à MM. X... et PARAT la maîtrise d'oeuvre de la réalisation du Palais Omnisport de Paris-Bercy ; qu'ayant assorti le décompte général de leur contrat de maîtrise d'oeuvre, qu'elle leur a notifié le 10 juillet 1987, de réserves concernant l'incidence du non-respect des performances contractuelles de temps de transformations prévues au programme des équipements spécialisés, elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'indemnité au motif que ce non-respect était de nature à engager leur responsabilité contractuelle ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis que des délais de transformation de la configuration des locaux du Palais Omnisport de Paris-Bercy sensiblement supérieurs à ceux envisagés étaient de nature à engager la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvres et ordonné une expertise pour apprécier l'étendue du préjudice ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté, que la Régie immobilière de la ville de Paris a conclu avec MM. X... et PARAT un nouveau contrat signé le 22 juin 1984, lui-même suivi de plusieurs avenants ; qu'aux termes de son article VI, ce contrat a confié à MM. X... et PARAT une "mission de maître d'oeuvre portant sur la totalité des corps d'état concernés par les travaux d'amélioration des existants listés dans l'annexe n 1 (et) comprenant pour chacun des éléments du programme : - les études d'avant-projet, - les études détaillées et études de prix, - la réalisation des travaux" ; que figurent dans les "existants listés dans l'annexe n 1", l'ensemble des équipements spécialisés concernés par les problèmes de délai de manutention ainsi que les gradins GM, GPC et les infrastructures, équipements et mécanismes en jeu dans leurs déplacements, c'est-à-dire, en fait, l'ensemble des installations mobilisées lors des changements de configuration des locaux ;
Considérant, en second lieu, que la commune intention des parties, telle qu'exprimée à l'article 1er dudit contrat, a été que celui-ci ne soit "en rien la suite ou la conséquence du contrat n 9940/140.010 du 5 février 1980, ni sur le plan juridique, ni sur le plan financier" ; que les parties sont ainsi convenues de substituer un nouveau contrat au contrat du 5 février 1980 et à ses avenants successifs ; que ce nouveau contrat, dont la légalité n'est pas contestée, a eu nécessairement pour effet de mettre fin aux obligations qui pouvaient peser sur les parties en application de la précédente convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que MM. X... et PARAT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé que leur responsabilité était engagée en raison des erreurs de conception commises lors de l'exécution de la mission que la Régie immobilière de la ville de Paris leur avait confiée par le contrat du 5 février 1980 et ses avenants successifs ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la Régie immobilière de la ville de Paris est la partie perdante dans la présente instance ; que si les dispositions précitées font obstacle à ce que MM. X... et PARAT soient condamnés à lui verser la somme qu'elle demande, il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande de ces derniers et de la condamner à leur verser la somme de 10.000 F en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du 8 mars 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la Régie immobilière de la ville de Paris est rejetée.
Article 3 : La Régie immobilière de la ville de Paris versera à MM. X... et PARAT la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01972
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Annulation rejet de la demande
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - Notion - Substitution par les parties d'un nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre à celui antérieurement conclu entre elles.

39-04-02, 39-06-01-02 Dans le cadre d'un marché de travaux publics ayant donné lieu à un premier contrat de maîtrise d'oeuvre passé par le maître de l'ouvrage avec un cabinet d'architectes, un deuxième contrat a été passé entre les mêmes parties, ayant le même objet et précisant qu'il n'était en rien la suite du premier. Le second contrat s'étant substitué au premier par la commune intention des parties, le maître de l'ouvrage ne pouvait plus rechercher la responsabilité contractuelle du cabinet d'architectes sur le fondement des dispositions du premier contrat, alors même que l'ouvrage n'avait pas été réceptionné.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Mise en jeu impossible sur le fondement d'un contrat de maîtrise d'oeuvre auquel a été substitué un nouveau contrat.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Haïm
Rapporteur public ?: M. Lambert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-04;94pa01972 ?
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