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25/11/1997 | FRANCE | N°96PA02990;96PA03018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 25 novembre 1997, 96PA02990 et 96PA03018


( 1ère chambre) VU I) la requête, enregistrée le 4 octobre 1996, sous le n° 96PA02990 présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9605509/7 du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa tierce opposition formée contre le jugement en date du 25 octobre 1995 du même tribunal qui a annulé la décision du recteur de l'académie de Paris, chancelier des Universités, retirant l'autorisation accordée à Melle X..., au terme de l'année uni

versitaire 1994/1995 de poursuivre des études odontologiques, et con...

( 1ère chambre) VU I) la requête, enregistrée le 4 octobre 1996, sous le n° 96PA02990 présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9605509/7 du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa tierce opposition formée contre le jugement en date du 25 octobre 1995 du même tribunal qui a annulé la décision du recteur de l'académie de Paris, chancelier des Universités, retirant l'autorisation accordée à Melle X..., au terme de l'année universitaire 1994/1995 de poursuivre des études odontologiques, et contre le jugement en date du 15 novembre 1995 du même tribunal qui a annulé la décision du même recteur retirant l'autorisation accordée à Melle Y..., au terme de ladite année, de poursuivre des études de médecine ;
2 ) de rejeter les conclusions de Melles X... et Y... ;
VU II) la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1996, sous le n 96PA03018, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9605509/7 du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la tierce opposition formée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'encontre du jugement du même tribunal, en date du 25 octobre 1995, qui a annulé la décision du recteur de l'académie de Paris, chancelier des Universités retirant, l'autorisation accordée à Melle X..., au terme de l'année universitaire 1994/1995, de poursuivre des études ondontologiques et à l'encontre du jugement du même tribunal en date du 15 novembre 1995 qui a annulé la décision du même recteur retirant l'autorisation accordée à Melle Y..., au terme de ladite année, de poursuivre des études de médecine ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 pour l'enseignement supérieur ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n 71-376 du 13 mai 1971 modifié ;
VU l'arrêté du 18 mars 1992 du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à la santé ;
VU l'arrêté du 11 janvier 1995 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à la santé ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1997 :
- le rapport de Mme MILLE, conseiller,

- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par des jugements en date des 25 octobre et 15 novembre 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, retirant d'une part l'autorisation accordée à Melle X..., au terme de l'année universitaire 1994/1995, de poursuivre des études odontologiques en deuxième année du premier cycle dans l'unité de formation et de recherche de Garancière dépendant de l'Université Paris VII et, d'autre part, l'admission de Melle Y... sur la liste des étudiants autorisés, au terme de la même année universitaire, à suivre des études de médecine en deuxième année à l'unité de formation et de recherche Lariboisière Saint-Louis dépendant de ladite université ; que par les deux requêtes susvisées, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demandent l'annulation du jugement du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la tierce opposition formée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE contre les jugements précités ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ni de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par Melles X... et Y... à la demande de première instance du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE :
Sur l'annulation de la décision retirant à Melle Y... l'autorisation de poursuivre des études médicales :
Considérant qu'il résulte du 4ème alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée que si le législateur a imparti aux ministres concernés la mission de fixer, compte tenu des critères qu'il définit, le nombre des étudiants admis à poursuivre leurs études en seconde année du premier cycle des études médicales, la référence aux besoins de la population implique que soit pris en compte le nombre des seuls étudiants susceptibles, de plein droit, de s'installer en France, c'est-à-dire des étudiants de nationalité française ou ressortissants d'Etats appartenant à la Communauté économique européenne ou de la principauté d'Andorre ; que par ailleurs, afin de respecter lesdits critères, le dernier alinéa de l'arrêté du 11 janvier 1995 susvisé doit être regardé comme imposant à l'administration concernée d'ajouter à la liste des étudiants admis à poursuivre leurs études dans chaque unité de formation et de recherche un nombre égal à celui des étudiants étrangers non ressortissants d'Etats appartenant à la Communauté économique européenne ou de la principauté d'Andorre qui se trouvent classés tant dans le contingent initial que dans la majoration résultant de l'application de l'arrêté, et ce, dans la limite de 8 % ;

Considérant que parmi les étudiants ayant opté pour les 98 places offertes en médecine dans l'unité de formation et de recherche de Lariboisière Saint-Louis par l'arrêté susvisé du 11 janvier 1995, figuraient 5 étudiants étrangers non ressortissants d'Etats appartenant à la Communauté économique européenne ou de la principauté d'Andorre ; qu'en application du dernier alinéa de l'arrêté du 11 janvier 1995, 5 nouveaux étudiants ont été inscrits sur la liste des admis ;
Considérant, toutefois, que l'étudiant admis 101ème au terme de cette procédure était lui-même étranger au sens de l'arrêté du 11 janvier 1995 ; que cette circonstance imposait à l'administration de porter à 104 le nombre d'étudiants autorisés à poursuivre leurs études médicales en seconde année ; qu'en ne procédant pas à cette majoration qui restait dans la limite de 8 % autorisés par l'arrêté, le recteur a illégalement restreint le nombre d'étudiants admis à s'inscrire en seconde année du premier cycle des études médicales ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé, par son jugement en date du 15 novembre 1995, qu'il avait été fait une application inexacte dudit arrêté ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la tierce opposition qu'il avait formée contre le jugement du même tribunal du 15 novembre 1995 ;
Sur l'annulation de la décision retirant à Melle X... l'autorisation de poursuivre des études d'odontologie :
Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 11 janvier 1995, le nombre d'étudiants de première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 1994-1995 a été fixé à 67, au titre de l'unité de formation et de recherche d'odontologie Garancière qui dépend de l'Université de Paris VII et non de l'Université Paris VI comme il est mentionné par erreur dans ledit arrêté ; qu'en outre, cet arrêté précisait que "Lorsque, dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche, se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant à la Communauté économique européenne, ou de la principauté d'Andorre, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé" ;

Considérant que le recteur chancelier de l'académie de Paris tient de l'article 11 du décret susvisé du 13 mai 1971 modifié, le pouvoir de répartir les places offertes à l'unité de formation et de recherche d'odontologie Garancière de l'Université de Paris VII entre les différents centres d'examens rattachés à cette unité de formation et de recherche qui sont au nombre de 4 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, quelles que soient les modalités de la répartition des 67 places de l'unité de formation et de recherche de Garancière qui a été opérée entre les quatre centres précités que l'admission de Melle X..., au titre des étudiants provenant du centre d'examens Lariboisière Saint-Louis, ait eu pour effet, eu égard au nombre d'étudiants étrangers inscrits en rang utile, d'entraîner un dépassement de la majoration de 8 %, appliquée au contingent initialement fixé de 67 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la tierce opposition qu'il a formée contre le jugement du 25 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la tierce opposition qu'il a formée contre les jugements susanalysés ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 5.000 F à Melle X... et 5.000 F à Melle Y... sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : Les requêtes du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera 5.000 F à Melle X... et 5.000 F à Melle Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02990;96PA03018
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en tierce opposition

Analyses

30-02-05-01-07-02,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE -Détermination du nombre d'étudiants admis en 2ème année du 1er cycle d'études (4ème alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur) - Odontologie - Répartition entre les différents centres d'examen des places rattachées à une unité de formation - Compétence du recteur.

30-02-05-01-07-02 Le recteur, chancelier des universités tient de l'article 11 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié, le pouvoir de répartir, entre les différents centres d'examen rattachés à une unité de formation, les places offertes dans cette unité. Les modalités de répartition des places entre les différents centres d'examen ne doivent pas entraîner un dépassement du contingent annuel de places attribué à l'unité de formation éventuellement majoré pour tenir compte du classement en rang utile d'étudiants étrangers visé par l'arrêté du 11 janvier 1995 (1).


Références :

Arrêté du 11 janvier 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 71-376 du 13 mai 1971 art. 11
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 14

1.

Rappr. CAA de Paris, Plénière, 1996-12-17, Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche c/ Mlle Marchand et autres, p. 626


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: Mme Mille
Rapporteur public ?: Mme Phemolant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-25;96pa02990 ?
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