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25/11/1997 | FRANCE | N°95PA03470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 25 novembre 1997, 95PA03470


(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1995, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9412876/3 et 9412877/3 du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les titres exécutoires du 26 avril 1994 émis à l'encontre de la Compagnie financière commerciale française (CFCF) et du Groupe Pantin aux fins de versement des sommes respectives de 2.

155,42 F et 26.003,39 F perçues au titre de restitutions à l'ex...

(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1995, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9412876/3 et 9412877/3 du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les titres exécutoires du 26 avril 1994 émis à l'encontre de la Compagnie financière commerciale française (CFCF) et du Groupe Pantin aux fins de versement des sommes respectives de 2.155,42 F et 26.003,39 F perçues au titre de restitutions à l'exportation ;
2 ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par la Compagnie financière commerciale française et le Groupe Pantin ;
3 ) de condamner la Compagnie financière commerciale française et le Groupe Pantin à lui verser les sommes de 2.155,42 F et 26.003,39 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
4 ) de condamner la Compagnie financière commerciale française et le Groupe Pantin à lui verser, chacun, une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le règlement n 2746/75 du 29 octobre 1975 du Conseil des communautés européennes ;
VU le règlement n 3665/87 du 27 novembre 1987 modifié de la Commission des communautés européennes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1997 :
- le rapport de Mme MASSIAS, conseiller,
- les observations de la SCP X..., avocat, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et celles de la SCP COUTRELIS et associés, avocat, pour la Compagnie financière commerciale française et le Groupe Pantin,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n 3665/87 du 27 novembre 1987 modifié susvisé de la Commission des communautés européennes : " ... Le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont ... quitté ... le territoire douanier de la communauté" ; que l'article 5 du même règlement ajoute : "Le paiement de la restitution ... non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers ... a) lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit ..." ;
Considérant que la Compagnie financière commerciale française et le Groupe Pantin reconnaissent, comme ils le reconnaissaient en première instance, que, lors du déchargement au Cameroun les 9 janvier 1991 et 16 février 1991 des 3.968 tonnes et 4.960 tonnes de farine de froment exportées dans ce pays, il manquait respectivement 1,7748 tonnes et 20,197 tonnes leur incombant ; que le procès-verbal du 30 novembre 1993 de la direction générale des douanes, dont ils ne contestent pas ainsi les énonciations, précise que ces quantités de froment n'ont pas été débarquées du fait des navires ; que la Compagnie financière commerciale française et le Groupe Pantin ne soutiennent pas ni même n'allèguent que lesdites quantités aient péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure ; qu'ainsi, un doute sérieux existe quant à leur destination réelle ; que, dès lors, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFES-SIONNEL DES CEREALES est fondé à soutenir que, pour annuler les titres de versement du 26 avril 1994 rendus exécutoires le 20 juin 1994, émis à l'encontre des deux sociétés pour obtenir le reversement des sommes de 2.155,43 F et 26.003,39 F correspondant aux restitutions à l'exportation perçues par elles au titre des quantités de farine de froment exportées précitées, les premiers juges se sont fondés à tort sur le motif tiré de ce que les marchandises avaient été perdues à l'occasion du déchargement au Cameroun, qu'il ne subsiste ainsi aucun doute sur leur destination réelle et qu'en conséquence la preuve de leur importation dans le pays de destination, exigée seulement en cas de doute sérieux par l'article 5 précité, n'avait pas à être apportée par les demandeurs pour pouvoir bénéficier des restitutions à l'exportation correspondantes ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Compagnie financière commerciale française et le Groupe Pantin tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 161 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : " ... Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions" ; que l'article 164 du même décret précise : "Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur ... leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions combinées qu'il appartient à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES de recouvrer ses créances par la voie d'états exécutoires, le recouvrement étant suspendu lorsque le débiteur saisit la juridiction compétente d'une contestation de l'état qui le concerne ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ne pouvait légalement émettre les états exécutoires litigieux en l'absence de décision ayant définitivement tranché la question de droit soulevée par la contestation de la Compagnie financière commerciale française et du Groupe Pantin, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement n 2746/75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 alors applicable, établissant, dans le secteur des céréales, les règles relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant : "La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ... ont été exportés hors de la communauté ..." ; que ces dispositions n'impliquent pas seulement que soit apportée la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de la communauté mais aussi celle qu'ils sont arrivés dans le pays de destination ; que dès lors, la commission n'a nullement ajouté à ces dispositions en prévoyant, à l'article 5 du règlement du 27 novembre 1987 précité, que la restitution était subordonnée à la condition que le produit ait été, sauf cas de force majeure, importé dans un pays tiers, notamment lorsqu'existaient des doutes sérieux quant à la destination réelle de ce produit ; que si le paragraphe 2 de l'article 8 du règlement du 29 octobre 1975 prévoit qu'en cas de restitution différenciée, celle-ci est payée "à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle a été fixée la restitution", il ne résulte pas de cette disposition que la preuve de l'arrivée à destination n'ait pas à être apportée en cas de restitutions non différenciées, s'il existe, comme en l'espèce, un doute sérieux sur l'arrivée du produit au pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 8 du règlement du 29 octobre 1975 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 5 précité du règlement du 27 novembre 1987 : "Les dispositions de l'article 17 paragraphe 3 et de l'article 18 sont applicables dans les cas visés au premier alinéa", notamment, donc, quand il y a un doute sérieux sur la destination de la marchandise ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions, qui exigent la production par l'exportateur de la preuve de la mise à la consommation du produit exporté dans le pays de destination, laquelle n'est pas apportée en l'espèce, n'est pas applicable dès lors qu'il s'agit de restitutions non différenciées doit, en conséquence, être écarté ;
Considérant, enfin, que la Compagnie financière commerciale française et le Groupe Pantin ne peuvent en tout état de cause, se prévaloir d'un avant-projet de modification du règlement du 27 novembre 1987, en date du 3 juin 1993, dès lors que cet avant-projet est postérieur aux opérations d'exportation litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les titres exécutoires litigieux ;
Sur les conclusions de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFES-SIONNEL DES CEREALES tendant à la condamnation de la Compagnie financière commerciale française et du Groupe Pantin à lui verser les sommes de 2.155,43 F et 26.003,39 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les titres exécutoires du 26 avril 1994 retrouvent leur plein effet ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES dispose, par l'émission d'un nouvel état exécutoire, des pouvoirs nécessaires pour exiger, s'il s'y croit fondé, le paiement par la Compagnie financière commerciale française et le Groupe Pantin des intérêts et des intérêts des intérêts des sommes en cause ; que les conclusions susanalysées doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la Compagnie financière commerciale française et le Groupe Pantin succombent en la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la Compagnie financière commerciale française et le Groupe Pantin à verser, chacun, à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES une somme de 4.000 F ;
Article 1er : Le jugement n s 9412876/3 et 9412877/3 du 7 juin 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la Compagnie financière commerciale française et par le Groupe Pantin devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFES-SIONNEL DES CEREALES est rejeté.
Article 4 : La Compagnie financière commerciale française et le Groupe Pantin verseront, chacun, à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES une somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03470
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - Restitutions à l'exportation de céréales (règlement communautaire n° 2746/75 du 29 octobre 1975) - a) Notion d'exportation au sens de ce règlement - b) Doutes sérieux sur la destination de la marchandise justifiant la production de pièces complémentaires pour bénéficier des restitutions - Existence.

03-05-02, 14-07-02, 15-05-14 a) Les dispositions de l'article 8 du règlement du Conseil des Communautés européennes du 29 octobre 1975 qui disposent que "la restitution est payée lorsque la preuve est apportée ... que les produits ... ont été exportés hors de la Communauté" impliquent que soit apportée la preuve non seulement que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté mais aussi celle qu'ils sont arrivés dans le pays de destination. b) Constitue des doutes sérieux quant à la destination des produits, la circonstance qu'une partie de la cargaison n'a pas été débarquée du fait des navires sans qu'il soit établi ni même allégué qu'elle aurait péri au cours du voyage. Par suite, obligation de production de pièces complémentaires pour établir la preuve de l'importation dans le pays de destination des parties manquantes.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS - Restitutions à l'exportation de céréales (règlement communautaire n° 2746/75 du 29 octobre 1975) - a) Notion d'exportation au sens de ce règlement - b) Doutes sérieux sur la destination de la marchandise justifiant la production de pièces complémentaires pour bénéficier des restitutions - Existence.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Restitutions à l'exportation de céréales (règlement communautaire n° 2746/75 du 29 octobre 1975) - a) Notion d'exportation au sens de ce règlement - b) Doutes sérieux sur la destination de la marchandise justifiant la production de pièces complémentaires pour bénéficier des restitutions - Existence.


Références :

CEE Règlement 2746-75 du 29 octobre 1975 Conseil art. 8
CEE Règlement 3665-87 du 27 novembre 1987 Commission art. 4, art. 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 161, art. 164


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: Mme Massias
Rapporteur public ?: Mme Phemolant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-25;95pa03470 ?
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